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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Brésil (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2007
  2. 2001

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998, auquel sont annexés des documents portant sur les résultats et l'évaluation du Programme de création d'emplois et de revenus (PROGER), du Fonds de protection du travailleur et d'autres mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne le marché du travail. Le gouvernement fait état de nouvelles pertes de postes de travail dans le secteur formel (335 646 postes en 1997). Il affirme que, malgré la réduction du taux d'emploi, les revenus en termes réels des travailleurs ont augmenté et le nombre de conflits sociaux a diminué. Le marché du travail au Brésil traverse une phase de profonde mutation, qui se traduit par un mouvement de la main-d'oeuvre du secteur industriel vers le secteur des services, ainsi que du secteur formel vers le secteur informel. L'intégration de l'économie du Brésil dans les marchés internationaux et la stabilité économique entraînent de profondes modifications sur le marché du travail. Aussi le ministère du Travail prend-il des mesures de promotion de l'emploi et de protection des chômeurs en créant de nouvelles possibilités d'emploi. Etant donné les importantes réformes structurelles qui ont été menées ces dernières années, et les conséquences que les crises financières peuvent avoir sur le marché du travail, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur la manière dont les mesures prises dans les principaux domaines de la politique économique sont régulièrement réexaminées en fonction de leur incidence sur l'emploi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur la manière dont les mesures prises, notamment en ce qui concerne la politique monétaire, budgétaire et de taux de change, la politique des investissements, la politique industrielle, la politique commerciale et la politique des prix, des revenus et des salaires, contribuent à la poursuite effective des objectifs de l'emploi figurant dans la convention (voir le formulaire de rapport sous l'article 1).

2. Selon des données fournies par l'équipe multidisciplinaire du Bureau, la part du secteur informel dans l'économie est passée de 52 pour cent en 1990 à 59,3 pour cent en 1996. Le nombre de salariés employés sans permis de travail (sem carteria assinada) et donc sans protection juridique appropriée s'est également accru. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour accroître les possibilités d'emploi et améliorer les conditions de travail dans le secteur non structuré, et pour faciliter l'intégration progressive de ce secteur dans l'économie nationale. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer, dans son prochain rapport, aux dispositions pertinentes de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, et de la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, qui peuvent servir à orienter son action. En ce sens, il serait utile de disposer d'informations détaillées sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi non seulement dans les principales régions industrielles, mais aussi dans les régions du nord et du nord-est, ainsi que dans le reste du pays.

3. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, des informations sur l'action entreprise en conséquence de l'assistance du Bureau destinée à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, à renforcer les institutions qui interviennent sur le marché du travail et les mesures visant à coordonner les activités de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi (Partie V du formulaire de rapport).

4. La commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement sur les activités du Conseil consultatif du Fonds d'assistance aux travailleurs (CODEFAT) et des commissions de l'emploi instituées au niveau des Etats. La commission rappelle de nouveau que les consultations requises par l'article 3 de la convention devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui ont une influence sur l'emploi et que, eu égard aux caractéristiques de la population économiquement active du Brésil, ces consultations devraient également associer des représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. La commission invite de nouveau le gouvernement à donner effet à cette disposition essentielle de la convention, tant en ce qui concerne le secteur formel que le secteur informel du marché du travail.

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