ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Brésil (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Non-paiement des salaires. Dans les précédents commentaires à propos de l'observation adressée conjointement par le Syndicat des travailleurs d'assistance technique et de développement rural de l'Etat de Minas Gerais (SINTER) et la Fédération des associations et syndicats des travailleurs du développement rural du Brésil (FASER) concernant le non-paiement des salaires par l'entreprise d'assistance technique et de développement rural (EMATER) de l'Etat de Minas Gerais, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en vue de régler les montants dus aux 56 anciens salariés restants d'EMATER, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'autorité judiciaire est en train d'examiner le cas de ces 56 travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès en vue de régler les montants dus et sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour garantir l'application de la convention au sein d'institutions similaires dans des Etats autres que le Minas Gerais.

2. La commission prend également note des informations fournies dans le rapport du gouvernement à propos de diverses mesures législatives. En particulier, la loi no 8860 de mars 1994 modifie l'article 458 de la loi no 5452 du 1er mars 1943 sur la consolidation de la législation du travail -- cet article porte sur le paiement des salaires en nature -- en ajoutant des dispositions qui précisent que le logement et la nourriture compris dans le salaire devraient être utilisés aux fins prévues et ne pas représenter respectivement plus de 25 pour cent et 20 pour cent du salaire contractuel. La loi no 9300 du 29 août 1996 ajoute à l'article 9 de la loi no 5889 du 8 juin 1973 sur le travail rural une disposition en vertu de laquelle les salaires du travailleur rural ne devraient pas comprendre l'octroi par l'employeur d'un logement ou de biens aux fins de la subsistance du travailleur et de celle de sa famille, conformément au contrat écrit et notifié au syndicat pertinent des travailleurs ruraux.

La commission note que ces mesures législatives ont des incidences sur l'application de certaines dispositions de la convention, notamment l'article 4 (limites et conditions dans lesquelles le salaire peut être payé en nature) et l'article 8 (détermination par la loi ou une convention collective des conditions et limites des retenues sur les salaires).

Dans les observations précédentes, à propos de ses commentaires sur les conventions nos 29 et 105, la commission a prié le gouvernement d'examiner également la situation à la lumière de la présente convention. Elle note que le gouvernement fait état dans son rapport de certaines dispositions de la loi sur la consolidation de la législation du travail qui donnent effet aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de la convention. La commission souligne toutefois qu'il s'agit plutôt là d'une question d'application pratique de la convention que de dispositions législatives. Elle note que le gouvernement a fourni d'amples informations à propos de la convention no 29, en particulier sur l'inspection. Relevant l'absence d'information de ce type à propos de la convention no 95, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur l'application dans la pratique de la législation nationale qui donne effet à la présente convention, y compris sur les deux nouvelles lois susmentionnées, en se référant particulièrement à la situation dans les zones rurales et aux articles 10 et 14, outre les articles susmentionnés de la convention. Elle prie le gouvernement d'apporter des indications sur toute infraction aux dispositions relatives à la protection des salaires constatées par les inspecteurs, et sur les sanctions infligées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer