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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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1. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que la révision du Code du travail touchait à sa fin et elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'adoption du texte révisé, qui devait tenir compte des exigences des articles 1 et 2 de la convention qui concernent la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. En l'absence d'informations à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport le texte des dispositions adoptées pour renforcer la base législative de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

2. La commission note qu'aux termes de l'article 25 du Code du travail tout contrat individuel de travail sera réputé contenir au moins les garanties et les droits accordés aux travailleurs par, entre autres, la Constitution et le Code du travail. L'article 60 de la Constitution "déclare punissable toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe et toute autre portant atteinte à la dignité humaine", en indiquant "que la loi établira les délits et les sanctions visant celui qui enfreindrait ce précepte". La commission note toutefois que pour ce qui est de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base des critères visés par la convention les seules sanctions établies par le Code du travail s'appliquent aux syndicats et aux membres de leurs organes directeurs qui accorderaient des privilèges spéciaux à leurs dirigeants, etc. (art. 500, lu conjointement avec l'art. 499 j) du Code). Une autre interdiction, énoncée à l'article 12 du Code et apparemment non assortie de sanctions, ne s'applique qu'aux "services d'assistance sociale, d'enseignement, de culture, de loisirs ou de vente qui fonctionnent pour l'usage ou le bénéfice de la communauté au sein des entreprises ou lieux de travail de propriété privée ou publique". La commission prie le gouvernement d'indiquer les sanctions établies par la loi pour la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur les critères de race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale dans des cas autres que ceux visés à l'article 499 j) du Code du travail.

3. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle "il n'existe pas dans l'ordre juridique du Honduras, dans les règlements administratifs, etc., de disposition qui de quelque manière que ce soit puisse contribuer à encourager les pratiques de distinction, exclusion ou préférence à l'égard d'une personne ou d'un groupe déterminé pour les raisons de couleur, race, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale dans l'accès à l'emploi, la profession, le traitement et l'égalité de chances". Toutefois, le gouvernement ajoute "l'expérience ... montre qu'en présence de certaines relations entre une personne ou un groupe de personnes qui détiennent le pouvoir, et l'autorité de décision et d'administration et ceux-ci, ont à leur tour des intérêts marqués de nature politique, culturelle ou religieuse, il leur arrive dans la pratique dans certains cas de mettre à part, exclure ou discriminer les personnes ou groupes de personnes qui n'adhèrent pas à leurs idées ou ne les professent pas, en leur refusant les chances auxquelles ils ont droit et en se les réservant pour eux-mêmes ou leurs proches; dans ces cas peu nombreux il est difficile d'en apporter la preuve pour entamer des procédures en droit contre ces personnes ou autorités et essayer de résoudre cette situation".

A cet égard, la commission se réfère aux explications données dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession au chapitre IV qui traite de la mise en oeuvre des principes, et plus particulièrement dans la section 2, sous-section 3, sur les "moyens de promotion, d'application et de contrôle", qui peuvent inclure des "organismes spécialisés de promotion et de prévention, d'application et de contrôle" (paragr. 196 à 215 de l'étude), et la sous-section 4 sur les "procédures de recours" qui traite de la qualité pour agir, d'assistance financière, du fardeau de la preuve, de la protection contre les représailles, de la réparation et des sanctions (paragr. 216 à 230). Le gouvernement pourra trouver dans les paragraphes mentionnés des exemples de comment les difficultés qui existent dans la pratique pour prévenir la discrimination ont donné lieu dans les lois et la pratique de différents pays à des mesures et procédures spécifiques pour surmonter ces difficultés.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées spécifiquement pour donner effet dans la pratique au principe de la convention au moyen d'organismes spécialisés et de procédures de recours, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et à des professions spécifiques; c) les termes et conditions d'emploi.

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