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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Guatemala (Ratification: 1996)

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1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, qui se réfère aux débats auxquels donne lieu l'application pratique de l'Accord de paix et, en particulier, de l'Accord sur l'identité et les droits des peuples indigènes (Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas). Elle note que ce travail est mené avec l'assistance du Bureau international du Travail, entre autres organismes. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d'informations détaillées au sujet de la plupart des articles de la convention. Elle se borne donc à soulever, à ce stade, seulement quelques-unes des questions les plus urgentes et se réserve de procéder à un examen plus approfondi une fois qu'elle aura reçu un rapport plus détaillé sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission note que les groupes couverts par la convention sont les Mayas, les Garifunas et les Xincas, leur nombre s'établissant à quelque 5 millions dans le pays.

3. Articles 4 à 7. La commission note que la Commission paritaire de réforme et de participation (Comisión Paritaria de Reforma y Participación), constituée en vertu de l'Accord, a notamment pour mission d'étudier le statut et la capacité juridique des communautés indigènes et de leurs autorités, le droit coutumier et les mesures conçues pour la défense des intérêts de ces communautés, ainsi que les mécanismes de consultation obligatoires et les formes institutionnelles de participation individuelle et collective aux processus de décision. Comme ces questions touchent aux fondements mêmes de la convention, la commission attend avec intérêt de prendre connaissance des recommandations de cette commission paritaire et de la manière dont ces recommandations auront été mises en oeuvre par le gouvernement. Elle prie ce dernier de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard, de communiquer copie de tout rapport que cette commission paritaire pourrait avoir publié et de faire connaître tout mécanisme de consultation mis en place conformément à ce que prévoit la convention.

4. Articles 8 à 12. La commission note que le gouvernement étudie actuellement de quelle manière le droit coutumier de ces peuples peut être pris en considération dans le cadre du système judiciaire national selon les diverses modalités prévues par cet article. Comme il s'agit là d'un élément capital, tant au regard de l'application de la convention que de la mise en oeuvre de l'accord de paix, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître, dans son prochain rapport, tous les résultats obtenus dans ce domaine.

5. Articles 13 à 19. La commission note, sur la base des informations succinctes communiquées à propos de ces articles, qu'une commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos à la Tierra de los Pueblos Indígenas) et une commission institutionnelle de développement et de consolidation des droits fonciers (Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propriedad de la Tierra) ont été constituées et que ces instances élaborent une législation et un programme d'action sur les droits fonciers des indigènes. Elle prend note avec intérêt de la partie de l'accord global de paix intitulé "Accord concernant les aspects socio-économiques et la situation agraire" (Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria), qui a également un lien avec la mise en oeuvre de ces articles. Compte tenu de l'importance de cette question au regard de la consolidation du processus de paix, la commission exprime l'espoir que les choses évolueront le plus vite possible dans ce domaine et attend avec intérêt de connaître le résultat de ces études.

6. Article 25. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées relatives à l'infrastructure sanitaire accessibles aux peuples indigènes du pays.

7. Articles 26. La commission prend également note des informations détaillées concernant l'infrastructure scolaire, de même que la création d'une commission paritaire pour la réforme de l'enseignement (Comisión Paritaria para la Reforma Educativa) en application de l'accord de paix. Elle souhaiterait recevoir dans les prochains rapports des informations à jour à cet égard.

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