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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les formes spécifiques de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, l'Office des droits de l'homme (Procuraduría de los Derechos Humanos), le ministère public (Ministerio Público), la police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Dirección General de Migración) et l'Institut de sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une coopération effective entre les services d'inspection et les différents services dans le domaine de la prévention et du contrôle de la sécurité et de l'hygiène du travail; et iii) de préciser l'organisme responsable de la coordination de l'action des services d'inspection et de celle des différents services administratifs dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail.

Article 6. Veuillez fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail, à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Guatemala.

Article 7. Veuillez fournir des précisions quant aux possibilités de formation offertes aux inspecteurs du travail en cours d'emploi.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres du personnel du service d'inspection, d'une manière générale et aux niveaux les plus élevés de ce service.

Article 10. Veuillez indiquer si les effectifs d'inspecteurs du travail ont varié et quelle est leur répartition entre la capitale et les régions. Veuillez également indiquer si les dix nouveaux postes d'inspecteurs mentionnés dans le plus récent rapport ont été créés et quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître le nombre des inspecteurs.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et procédures prévus pour son application.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives planifiées d'un seul et même lieu de travail.

Article 20. La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel de caractère général de l'autorité centrale d'inspection du Guatemala. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la convention, en précisant les modalités selon lesquelles une partie intéressée peut y avoir accès.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels de l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

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