National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l'étranger des pensions, d'invalidité et de survivants, des rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et des allocations de décès, notamment, est fait sur la base d'une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation conformément aux intentions qu'il avait exprimées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la pratique assurant le paiement des prestations à l'étranger se fonde juridiquement sur la convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale en vertu de l'article 163 de la nouvelle Constitution. La commission constate à cet égard selon les informations communiquées par le gouvernement que, parmi les 38 pays qui ont ratifié la convention no 118, seuls cinq ont signé la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, elle croit comprendre que la mise en oeuvre de la convention ibéro-américaine implique nécessairement la conclusion d'accords administratifs bilatéraux entre les pays concernés. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler qu'en ratifiant la convention no 118 le gouvernement s'est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionné tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu'à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et consacrer la pratique actuelle dans la législation comme il en avait déjà exprimé l'intention à maintes reprises dans le passé par une disposition expresse assurant l'application des articles 5 et 10 de la convention tant en droit qu'en pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.