ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2013
  4. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.

1. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, les institutions responsables de l'application du principe de la convention sont l'inspection du travail et le Département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le gouvernement indique cependant que l'inspection du travail n'a pas procédé à des inspections portant sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens actuellement mis en oeuvre pour promouvoir et assurer l'application de ce principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute inspection du travail qui constaterait l'existence d'écarts de salaire entre hommes et femmes.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les écarts de salaire entre les travailleurs et les travailleuses en Equateur, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes retenues ou envisagées pour promouvoir une appréciation objective des emplois sur la base du travail accompli. En outre, pour pouvoir apprécier l'application de ce principe de la convention en ce qui concerne l'administration publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de ce secteur.

3. La commission prend note des résolutions de la Commission nationale des salaires communiquées par le gouvernement, qui fixent le salaire mensuel minimum des travailleurs employés dans la confection de certains vêtements et dans le textile, l'alimentaire et l'industrie du cuir. Ces résolutions fixent les salaires pour les emplois des secteurs susmentionnés sans établir de distinction entre hommes et femmes. La commission rappelle cependant que la discrimination peut naître de l'existence de catégories professionnelles et d'emplois réservés à des femmes et que, en conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter une sous-évaluation des qualités traditionnellement à prédominance féminine (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 22). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux prévus dans les résolutions susvisées.

4. Le ministère du Travail ayant annoncé qu'il allait mettre en oeuvre divers programmes en conjonction avec la Commission nationale des femmes (CONAMU), la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces programmes conjoints ayant trait à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer