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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-- la nécessité de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, paragr. 3, du Code du travail), et l'application éventuelle de cette disposition aux fédérations et confédérations (art. 384 du code);

-- l'exclusion du champ d'application du Code du travail (principe III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat (art. 2); et

-- l'obligation faite aux fonctionnaires et agents des services publics de réunir 60 pour cent du total des salariés de l'organisme pour pouvoir constituer des organisations (art. 142, paragr. 1, du règlement d'application de la loi sur le service civil et la carrière administrative).

S'agissant de la première question, la commission note, d'une part, que, selon les indications du gouvernement, la nécessité de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève s'applique également aux fédérations et confédérations. D'autre part, elle note que le gouvernement indique à nouveau qu'il est disposé à abaisser cette exigence à "la majorité simple des votants" et à rechercher sur ce point l'accord des partenaires sociaux. Elle exprime à nouveau l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de l'informer des progrès accomplis à cet égard.

S'agissant de l'exclusion du champ d'application du Code du travail et de la loi sur le service civil et la carrière administrative du personnel des organismes autonomes et municipaux de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel, commercial ou de transport, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les lois et règlements régissant ces organismes sont muets quant au droit de constituer des organisations syndicales. Ce nonobstant, dans l'ensemble de ces établissements, la liberté d'association est garantie, conformément à ce que prévoit la Constitution, comme en atteste l'existence de syndicats dans plusieurs de ces établissements (par exemple au sein de l'Université autonome de Santo Domingo, de l'Institut dominicain d'assurances sociales, de l'Institut national de formation technique professionnelle, etc.).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements régissant ces organismes autorisent expressément la constitution d'organisations syndicales et de la tenir informée de la constitution de toute organisation au sein de cette catégorie de travailleurs.

S'agissant de l'exigence particulièrement élevée faite aux fonctionnaires et agents des services publics de réunir 60 pour cent du total des salariés de l'organisme pour pouvoir constituer des organisations, la commission note avec intérêt que le gouvernement entend prendre les mesures appropriées pour s'enquérir de la possibilité, dans l'immédiat, d'abaisser ce pourcentage. La commission espère pouvoir constater dans un proche avenir que ce pourcentage a été abaissé à un niveau raisonnable, et elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

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