ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Danemark (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2002
  2. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation détaillée qui y est jointe.

1. La commission conclut, au vu des données statistiques figurant dans le rapport de la Commission pour l'égalité des chances de l'année 1997, que l'écart entre le salaire des hommes et celui des femmes n'a pas sensiblement changé au cours de ces quelques dernières années; s'il est plus important dans le secteur privé, il reste assez marqué dans le secteur public. A ce propos, la commission relève que le ministère du Travail a lancé un projet d'étude sur la fixation des salaires dans les entreprises dont l'objet est d'examiner, à la lumière du principe de l'égalité des rémunérations, la manière dont les salaires y sont déterminés. Le gouvernement fait également observer qu'une base de données statistiques considérablement améliorée est désormais disponible et qu'il étudie comment on pourrait en tirer le meilleur parti. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution du projet d'étude sur la fixation des salaires dans les entreprises et sur l'utilisation de la nouvelle base de données. Elle lui demande également de lui communiquer des informations sur toute mesure qu'il aurait prise ou envisagerait de prendre susceptible de favoriser la mise en pratique effective du principe énoncé dans la convention, notamment les mesures propres à améliorer la situation des femmes sur le marché de l'emploi. Elle le prie par ailleurs de continuer à lui communiquer des statistiques permettant de mesurer les progrès réalisés dans la concrétisation du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

2. La commission prend note de l'introduction du nouveau système de rémunération dans le secteur public qui a pris effet en janvier 1998 et qui comprend un salaire de base, convenu au niveau central, auquel s'ajoutent des indemnités fixées de manière centralisée, décentralisée ou au plan local en fonction des tâches spéciales devant être accomplies dans le cadre d'un poste ou d'un groupe de postes de travail ainsi que des qualifications et de la productivité de chaque individu. Il est également tenu compte, dans la mesure du possible, de la rémunération de postes semblables sur le marché privé de l'emploi. Une prime de productivité supplémentaire, fixée de façon décentralisée ou au plan local, peut aussi s'ajouter au salaire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les critères permettant d'évaluer spécifiquement "les tâches spéciales devant être accomplies dans le cadre du poste ou du groupe de postes de travail ainsi que les qualifications et de la productivité de chaque individu". La commission note que ce nouveau système s'inscrit dans un mouvement d'accentuation de la décentralisation de la fixation des salaires vers les lieux de travail mêmes, et que cela bouleversera profondément le système de fixation des salaires. A cet égard, la commission rappelle les conclusions figurant dans le rapport sur les écarts entre salaires féminins et salaires masculins au Danemark dans les années quatre-vingt, qui fait apparaître que les modifications institutionnelles affectant le processus général de fixation des salaires dans le sens d'une plus grande décentralisation expliquent en partie le fait que les écarts de rémunération entre les sexes ont cessé de diminuer pendant ces années-là. En outre, le système de caisses communes locales -- qui, d'après le rapport précédent du gouvernement, contribuait à renforcer la mise en oeuvre d'une politique d'égalité des salaires -- ne sera plus applicable à ceux qui sont couverts par le nouveau système de fixation des salaires. La commission demande donc au gouvernement de lui faire savoir, dans son prochain rapport, les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour promouvoir la mise en application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le nouveau système salarial appliqué au secteur public et de lui communiquer des données statistiques sur les compléments de salaire obtenus à l'issue de négociations décentralisées. Il est prié par ailleurs de lui faire parvenir un exemplaire des conventions collectives négociées dans le cadre du nouveau système. Concernant la rémunération au niveau local des cadres supérieurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau système salarial qui pourrait être établi pour cette catégorie de travailleurs et de lui faire parvenir, dès sa sortie, un exemplaire du nouveau guide qui remplacera celui publié en 1993.

3. Concernant les arbitrages ou procédures judiciaires portant sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et les renseignements communiqués sur les inspections conduites par le Conseil pour l'égalité de statut dans les entreprises à cet égard, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le conseil n'a encore procédé à aucune inspection sur des lieux de travail mais a examiné cinq cas en 1996 et 1997 sur la base d'informations fournies par les parties concernées. Elle prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait que le conseil n'a pas compétence pour statuer sur ces recours ni pour prononcer une injonction de produire des éléments de preuve peut avoir une incidence sur la diminution du nombre d'affaires dont il est saisi puisque l'on ne remarque pas une telle diminution des recours introduits devant les tribunaux ou autres instances chargées des relations industrielles. La commission relève à ce propos que la restructuration du Conseil pour l'égalité de statut est en cours de discussion et elle demande au gouvernement copie du rapport présentant le résultat de ces discussions, qui, d'après le gouvernement, devrait être disponible à l'automne 1998. La commission prend note par ailleurs avec intérêt du fait que le conseil est en train d'établir une base de données sur la jurisprudence des tribunaux relative aux questions d'égalité des sexes, sur le système des relations industrielles et sur les affaires dont il a été lui-même saisi. D'après le gouvernement, cette base de données sera structurée de manière qu'il soit possible de suivre l'évolution des recours introduits au Danemark en matière d'égalité de rémunération et sur l'incidence qu'a le renversement de la charge de la preuve prévu dans l'amendement à la loi sur l'égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en ce domaine et de continuer à lui communiquer des renseignements sur les procédures d'arbitrage, les procès introduits devant les tribunaux et les affaires dont le conseil pour l'égalité a eu à connaître (notamment suite à des inspections) concernant l'application du principe énoncé dans la convention.

4. La commission prend note des diverses initiatives visant à promouvoir l'égalité entre les sexes concernant les pensions de retraite (études, projets divers et projet de loi instituant un calcul non discriminatoire des retraites) émanant du ministère des Affaires économiques, du Conseil pour l'égalité de statut et du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du résultat de ces initiatives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer