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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires séparés de l'Association syndicale des établissements de crédit (ASSICREDITO) et de la Confédération italienne des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission prend note des informations concernant le projet de loi no 1093/S relatif à la réforme scolaire, qui tend à porter l'âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. Elle rappelle qu'étant donné que l'âge minimum spécifié conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention ne doit pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire (paragraphe 3), une fois que cet âge aura été porté à 16 ans, l'âge minimum d'admission à l'emploi devra être porté au même niveau. En conséquence, la commission exprime l'espoir qu'une fois que ce projet de loi aura été adopté, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour porter l'âge minimum d'admission à l'emploi à 16 ans dans les meilleurs délais, comme indiqué dans son rapport. Elle suggère également que le gouvernement envisage également la possibilité de déclarer un âge minimum plus élevé (dans ce cas 16 ans), conformément à l'article 2, paragraphe 2.

Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que les études réalisées sur la qualité du travail accompli par les adolescents qui fréquentent également l'école n'ont révélé aucune forme particulière d'exploitation mentale, physique ou économique et que les cas d'adolescents travaillant alors qu'ils devraient être à l'école sont rares. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des extraits de telles études et de donner des informations plus concrètes sur les secteurs et les classes d'âge des personnes prises en considération. Comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin qu'à l'occasion de la modification de la loi no 977, l'emploi ou le travail d'enfants n'ayant pas l'âge légal dans l'agriculture ne soit autorisé que pour des travaux légers, conformément à l'article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l'inspection du travail est chargée de contrôler le travail des enfants, en particulier pour abolir le travail clandestin des enfants et leur exploitation. Elle note également qu'en 1992 des violations des dispositions de la loi no 977 ont été constatées de la part de 4 417 entreprises. Elle prend également note des commentaires de la Confédération italienne des syndicats concernant l'importance des mesures de politique sociale, notamment en faveur des familles, pour l'abolition du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de poursuivre son action pour l'abolition du travail des enfants et de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique notamment en ce qui concerne les régions (en particulier le sud) connaissant les difficultés évoquées par la Confédération italienne des syndicats, en s'appuyant notamment sur des statistiques, des extraits de rapports officiels et des données concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.

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