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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C148

Observation
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Demande directe
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  4. 1999
  5. 1997

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. De quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sont consultées avant que ne soit prise la décision d'accepter les obligations en ce qui concerne toutes les catégories de risques.

Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de communiquer tous les textes de lois et réglementations concernant les mesures de nature à prévenir et limiter sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et à protéger les travailleurs contre ces risques, en particulier les textes suivants:

-- le décret no 25/1996 du ministère de la Prévoyance sociale, sur les règles générales d'hygiène en matière d'emploi et les conditions de travail non nocives pour la santé;

-- le décret no 26/1996 du ministère de la Prévoyance sociale spécifiant les mesures de limitation de l'exposition quotidienne à des risques d'atteinte à la santé dans le cadre d'opérations et d'activités comportant un tel risque à un degré élevé;

-- le décret no 27/1996 du ministère de la Prévoyance sociale sur la déclaration et l'enquête en cas de maladies professionnelles ou d'exposition élevée;

-- le décret no 4/1981 du ministère de la Santé, relatif à l'examen médical et à l'évaluation de l'aptitude au poste;

-- le décret no 6/1982 du ministère de la Santé, relatif à la protection de la santé des femmes et des adolescents.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous les textes concernant les dispositions relatives à l'application pratique des mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales prévues au paragraphe 1 du présent article et, en particulier, les textes suivants:

-- MSZ 18162:83, MSZ-ISO 1999:94, MSZ-ISO 5349:91, MSZ 21461-1:88, MSZ 21461-2:92;

-- le document méthodologique conjoint de l'OFOGI et de l'OMUI, relatif aux atteintes à l'ouïe;

-- la note méthodologique de l'OMUI (1977) concernant l'exposition aux vibrations.

Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de décrire selon quelle procédure les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre sur un plan pratique des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les critères de détermination des risques d'exposition à la pollution atmosphérique et des limites d'exposition spécifiées sur la base de ces critères. Il est également prié d'indiquer comment l'avis des personnes techniquement compétentes désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées est pris en considération pour l'élaboration des critères et la détermination des limites d'exposition spécifiées pour chacun des risques.

Article 9. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un volet sur l'acoustique est prévu lors de la planification d'installations nouvelles -- établissements ou opérations. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les mesures techniques ou administratives prévues pour les installations ou procédés nouveaux lors de leur conception ou de leur mise en place en ce qui concerne la pollution de l'air et les vibrations.

Article 11, paragraphe 3. Exposer les mesures prévues pour qu'un emploi de substitution approprié soit offert aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste comportant une exposition à la pollution atmosphérique, aux bruits ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, ou pour assurer à ces travailleurs le maintien de leur revenu.

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