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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guyana (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Parlement est actuellement saisi du projet de loi sur la reconnaissance des syndicats, lequel garantit une protection supplémentaire aux travailleurs participant à des activités syndicales. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation dès qu'elle sera adoptée.

Article 4. La commission note que le projet de loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit aussi l'obligation de reconnaître les syndicats. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle les syndicats sont actuellement reconnus par les employeurs sur la base du soutien majoritaire, et qu'un changement dans la représentation syndicale est déterminé sur la base d'un vote organisé par le ministère du Travail. Elle demande au gouvernement d'exposer dans son prochain rapport la situation des syndicats minoritaires, et souhaite notamment savoir si, au cas où aucun syndicat ou groupe de syndicats ne représente la majorité des employés, les droits en matière de convention collective sont accordés aux syndicats minoritaires de l'unité de négociation, au moins au nom de leurs propres membres.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les conventions collectives sont "minutieusement vérifiées et contresignées par le ministère du Travail". La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport en quoi consiste cette procédure de vérification, et rappelle à cet égard que le fait de subordonner l'entrée en vigueur des conventions collectives à l'approbation préalable du gouvernement est incompatible avec les exigences de la convention.

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