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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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1. Article 14 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 14 de la résolution ministérielle du 23 juin 1995 les accidents graves doivent être notifiés à l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) dans les douze heures suivant l'accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, conformément aux lois et règlements, l'IGTSS est également informée des accidents du travail qui ne constituent pas des accidents du travail graves et, dans l'affirmative, dans quels délais.

2. Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement publiera et communiquera au Bureau un rapport annuel d'inspection incluant des informations sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.

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