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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé qu'en application des articles 101 et 102 de la loi de 1923 sur la marine marchande les marins pouvaient être embarqués de force à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et qu'en vertu des articles 100 et 103 ii), iii) et v) les marins ayant commis des infractions à la discipline, dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé n'étaient pas menacées, encouraient une peine d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté que l'ordonnance de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh portant abrogation de la loi de 1923 susmentionnée, prévoit à nouveau dans ses articles 198 et 199 l'embarquement de force de marins à bord de navires pour accomplir leurs tâches, et aux articles 196, 197 et 200 iii), iv), v) et vi) une peine de prison assortie de l'obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline dans des cas où la vie, la sécurité ou la santé ne sont pas menacées. La commission a demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance adoptée en 1983 et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l'ordonnance est en cours de modification et que copie du texte sera communiquée une fois celui-ci modifié. La commission espère que les modifications prendront en considération les points ci-dessus soulevés et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre la présente ordonnance conforme à la convention. 2. Un certain nombre d'autres textes législatifs appelant des commentaires au titre de l'article 1 a), c) et d) de la convention font à nouveau l'objet d'une demande directe adressée au gouvernement.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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