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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Costa Rica (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C141

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au projet de loi sur le régime statutaire des employés publics et du service civil, dont les articles 91 et 93 ne reprennent pas l'interdiction de la grève dans les services employant des travailleurs pour les semailles, la culture, le soin ou la récolte de produits agricoles, forestiers ou de l'élevage dans le cas où la non-exécution immédiate des tâches entraînerait la perte des produits (art. 369, alinéa b), du Code du travail, devenu l'article 376, alinéa b), avec la nouvelle numérotation résultant des réformes législatives intervenues en 1996).

A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a saisi en août 1997 l'assemblée législative d'un projet de loi élaboré avec l'assistance technique de l'OIT qui tend à supprimer l'interdiction du droit de grève dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et la foresterie (art. 369, alinéa b), devenu 376, alinéa b), du Code du travail).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement tendant à l'adoption de ce projet et de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

La commission constate que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations se consacrant à l'agriculture ou à l'élevage qui emploient de manière permanente au maximum cinq travailleurs. Elle rappelle au gouvernement qu'en vertu des articles 2 et 3 de la convention les travailleurs ruraux ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour garantir aux travailleurs ruraux le libre exercice de ce droit d'organisation.

La commission prend note des informations concernant le nombre de syndicats agraires, au niveau de base comme à celui de la fédération, et le prie à nouveau de faire connaître le nombre des organisations syndicales constituées dans les plantations ainsi que le nombre approximatif de leurs affiliés.

En ce qui concerne les informations demandées au sujet de l'action déployée par les organisations de travailleurs ruraux pour permettre à ces travailleurs de participer au développement économique et social et de tirer parti des avantages qui en découlent, la commission prend dûment note du rôle déterminant que jouent ces organisations ainsi que des espaces de discussion qu'elles offrent pour participer activement à la détermination des politiques agraires, tant en matière de production que de bien-être social.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.

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