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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission constate que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations agricoles ou d'élevage employant de manière permanente au maximum cinq travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l'article 2 de la convention, tous les travailleurs sans distinction ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

Sur ce point, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin que les travailleurs de l'agriculture aient le droit de se syndiquer.

La commission prend note, par ailleurs, des commentaires formulés par le Comité interconfédéral du Costa Rica concernant les restrictions imposées aux organisations syndicales par le ministère du Travail quant à l'élaboration de leurs statuts, l'acquisition de la personnalité juridique et l'exercice de leurs activités, y compris de la grève (situation constatée, par exemple, par le cas de l'Association des travailleurs du football du Costa Rica et celui de l'Union des employés de l'Institut de développement agraire).

La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces questions.

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