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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Suisse (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission note les informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la dénonciation de la convention collective de travail (CCT) pour les hôtels, restaurants et cafés au 30 juin 1996, le secteur se trouve dans un vide conventionnel. Des négociations sont en cours au niveau national et un médiateur a été nommé. Selon le calendrier établi, les partenaires espèrent se mettre d'accord sur un nouveau texte au plus tard dans le courant de l'automne 1997, de façon à permettre l'entrée en vigueur de la nouvelle CCT au 1er janvier 1998. Entre-temps, les partenaires sociaux du canton de Genève ont adopté une CCT cantonale, dont les dispositions ont été étendues par arrêté du Conseil d'Etat genevois du 29 octobre 1996. Cette CCT porte effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective nationale de travail bénéficiant d'un arrêté d'extension de son champ d'application du Conseil fédéral, au plus tard, toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution des négociations en cours en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale du travail (CCNT) et de transmettre, le cas échéant, copie des textes pertinents dès qu'ils auront été adoptés.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le sens de l'adoption et de l'application d'une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés, conformément aux dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs (nationaux et étrangers) couverts par la CCT, ainsi que des extraits pertinents de rapports d'inspection du travail (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.) ou de contrôle de l'application de la convention collective en vigueur (par exemple, rapports de la commission paritaire de surveillance de la convention collective, de l'Office de contrôle de la convention collective, etc.).

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