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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations concernant l'application de la convention formulées le 20 novembre 1996 et le 6 janvier 1997 par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), et le 20 novembre 1996 par l'Association bancaire (AB). La commission prend également note du fait qu'en décembre 1996 ont été pris les décrets nos 1553/96 et 1554/96 sur les conventions collectives du travail.

1. Article 1 de la convention. La commission fait remarquer que, d'après l'Association bancaire, le gouvernement ne se conforme pas aux dispositions de la loi no 23523 du 28 septembre 1988, qui accorde la préférence, pour la réintégration dans leurs fonctions antérieures, aux employés de banque qui ont été licenciés pour des raisons politiques ou syndicales pendant la période comprise entre le 1er janvier 1959 et le 10 décembre 1983. A cet égard, elle fait remarquer que le Comité de la liberté syndicale s'est déjà prononcé sur cette question, et se réfère à ses conclusions de mars 1997 dans lesquelles il avait indiqué ce qui suit: "rappelant une nouvelle fois l'importance qui s'attache à ce que la loi no 23523 soit mise en oeuvre de manière effective, le comité demande au gouvernement de continuer à s'efforcer de trouver une solution négociée le plus rapidement possible" (voir 306e rapport, cas no 1723, paragr. 12, 13 et 14).

2. Article 4. La commission rappelle qu'elle formule des commentaires, depuis plusieurs années, sur les dispositions législatives selon lesquelles les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent, pour être valables, être homologuées par le ministère du Travail, et qu'il convient pour cela de tenir compte de la question de savoir non seulement si la convention collective contient des clauses contraires aux normes relatives à l'ordre public établies dans les lois nos 14250 et 23928, mais aussi si elle respecte les critères dans le domaine de la productivité, des investissements, de l'introduction de technologie et des systèmes de formation professionnelle (art. 3 de la loi no 23545, art. 6 de la loi no 25546 et art. 3ter du décret no 470/93).

A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la question relative à la faculté d'homologation du ministère du Travail et le contenu des conventions collectives qui sont analysées avant l'acte d'homologation sont traités dans un projet de réforme de la législation. La commission prend également note de l'indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la présence de l'Etat à travers l'acte d'homologation a sensiblement diminué du fait de l'intensification de la négociation collective au niveau de l'entreprise, et que le décret no 1334/91, qui restreint la négociation salariale à l'accroissement de la productivité, est actuellement abrogé par le décret no 470/93 en raison de la grande quantité de conventions conclues.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le projet de réforme sur la négociation collective, auquel se réfère le gouvernement, supprimera les dispositions qui régissent l'homologation nécessaire -- de la part des autorités administratives -- des conventions collectives qui dépassent le cadre de l'entreprise et qui sont liées à des critères touchant à la productivité, aux investissements, à l'introduction de technologie et aux systèmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de législation dans son prochain rapport.

3. La commission fait remarquer qu'en décembre 1996 le gouvernement a adopté le décret no 1553/96, qui habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à révoquer totalement ou partiellement l'homologation d'une convention collective si ses dispositions sont contraires aux normes légales établies postérieurement à l'homologation et si, à l'expiration du délai convenu, il considère que ne sont pas réunies les conditions préalables à son entrée en vigueur telles qu'elles sont prescrites à l'article 4 de la loi no 14250. La commission estime que ce décret confirme et amplifie l'intervention de l'autorité administrative dans la négociation collective, intervention qui est critiquée au point 2.

La commission fait remarquer par ailleurs que, toujours en décembre 1996, a été adopté le décret no 1554/96 qui dispose que, lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la portée de la négociation d'une convention collective, la décision en revient au ministère du Travail, lequel veillera à ne pas dépasser le cadre minimum proposé. De l'avis de la commission, cela implique qu'à choisir entre une proposition de négociation au niveau de l'industrie ou de la branche d'activité et une autre proposition au niveau de l'entreprise, en l'absence d'accord entre les parties, le décret privilégie le cadre de l'entreprise, obligeant l'autorité administrative à statuer dans ce sens. A cet égard, la commission souligne que, dès lors que la convention établit le principe de la négociation collective volontaire, le niveau de la négociation ne devrait pas être régi ou imposé par la législation ou par une décision de l'autorité administrative, mais elle devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties.

La commission a pris connaissance du fait que certaines dispositions des décrets susmentionnés auraient été déclarées inconstitutionnelles par des juridictions de première et seconde instance et que l'on est actuellement dans l'attente d'une décision de la Cour suprême de justice. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Confédération générale du travail (CGT) (dans le cadre d'une plainte portée devant le Comité de la liberté syndicale sur cette même question (cas no 1887)) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont demandé la suspension de la procédure judiciaire pendant 120 jours, requête qui a été acceptée par l'autorité judiciaire, et que les décrets ne sont pas entrés en application.

La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en totale conformité avec l'article 4 de la convention et de l'informer avec son prochain rapport de toutes mesures adoptées à cet égard.

4. Enfin, la commission observe que le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) fait valoir dans ses commentaires que, après l'abrogation de 62 conventions collectives en 1992 en vertu des décrets du pouvoir exécutif nos 817/92 et 1264/92, il s'efforce, depuis 1994, de mener à terme les négociations pour faire aboutir les conventions collectives dans ce secteur (avec l'entreprise Remorqueurs unis d'Argentine pour les membres d'équipage des navires arborant un pavillon de complaisance et pour ceux qui gardent le pavillon argentin; avec le secteur "Sable et pierre" de Buenos Aires et le secteur de navigation fluviale du littoral; et avec la Chambre argentine des armateurs de bateaux de pêche à système de congélation), mais que les employeurs refusent de négocier sans que les autorités administratives aient pris des mesures à cet égard. La commission rappelle le principe de bonne foi dans les négociations et demande au gouvernement de faire office de médiateur entre les parties afin de faciliter le rapprochement de leurs positions.

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