National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille. La commission a noté précédemment les décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi que le décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération. Elle a souligné que ces "prestations", quelle qu'en soit l'appellation (primes, prestations supplémentaires, etc.), constituaient des composants de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention, et a prié le gouvernement de veiller à ce que ces prestations fassent l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que le décret no 1477/89 avait été abrogé en vertu du décret no 773/96 du 15 juillet 1996, qui se réfère, dans le préambule, aux commentaires formulés par les organes de contrôle du BIT.
La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement, que, en vertu de l'article 6 de la loi no 24.700 du 25 septembre 1996, le décret no 773/96 susmentionné a été abrogé et que l'article 103bis de la loi sur les contrats de travail, tel que modifié par la même loi, établit le concept de "prestations sociales" ne revêtant pas le caractère de rémunération, visant à améliorer la qualité de vie de l'employé et de sa famille, et parmi lesquelles figurent les bons alimentaires et les paniers d'alimentation jusqu'à hauteur de 20 pour cent de la rémunération brute des travailleurs couverts par les conventions collectives et de 10 pour cent pour les autres.
La commission constate avec regret que cette nouvelle législation réinstaure une situation de divergence par rapport aux exigences de la convention, dont il était question au début. Elle note l'explication du gouvernement, selon laquelle le décret abrogé no 773/96 causait des désavantages aux travailleurs dans la mesure où les employeurs cessaient de leur accorder ces prestations dès lors qu'elles étaient considérées comme faisant partie du salaire; en effet, il en résultait une augmentation des contributions de l'employeur et, partant, du coût de la main-d'oeuvre. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la distinction entre la protection que la convention garantit sur le plan des salaires et la question du calcul des cotisations de sécurité sociale ou autres. En ce qui concerne ces dernières, la commission fait remarquer que les considérations touchant la définition ou la portée de la notion de salaire en tant que base de calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Elle prie le gouvernement de réexaminer cette question et de prendre l'ensemble de mesures nécessaires pour protéger le paiement de tous les composants de la rémunération au sens de l'article 1, y compris les prestations sous forme de bons alimentaires ou autres, tels qu'ils sont énoncés dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention.
Règlement des dettes de l'Etat. La commission a également pris note, dans son précédent commentaire, que le décret no 1639/93 du 4 août 1993, avait pour but d'accélérer les procédures de règlement des dettes de l'Etat, y compris les arriérés de salaire dus aux travailleurs employés dans les services publics, remontant jusqu'au 1er avril 1991, consolidées en vertu de la loi no 23982 et reconnues par les tribunaux. Elle note l'indication fournie par le gouvernement que l'application de ce décret a été accélérée et que la valeur marchande du bon (BOCON), utilisée également pour solder les salaires, est supérieure à la valeur nominale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne le règlement des arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans le service public.
Paiement différé des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires dus. La commission note la déclaration du gouvernement que, dans de nombreuses provinces d'Argentine, la situation concernant le paiement différé des salaires dans le secteur public se normalise lentement par suite des mesures prises par l'administration locale pour améliorer sa situation financière, que, de manière générale, les cas de paiement différé des salaires sont de moins en moins nombreux et qu'aucune nouvelle plainte n'a été enregistrée à cet égard.
La commission note que de nouveaux commentaires formulés par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro ont été reçus en mars 1997. Cette organisation se réfère à la réduction des salaires, que la commission estime être située hors du champ d'application de la convention. A également été soulevée la question des sommes -- ne revêtant pas le caractère de rémunération -- versées mensuellement pour compenser l'insuffisance des salaires. A ce propos, le syndicat exige leur inclusion dans la base de calcul des prestations de sécurité sociale. Comme il est indiqué plus haut, la commission estime que cette question n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Tout en notant que l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro ne mentionne pas le paiement différé des salaires dans ses derniers commentaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le paiement des salaires dans les provinces, et sur toutes mesures prises pour garantir le paiement des salaires à intervalles réguliers, selon ce que prescrit l'article 12, paragraphe 1, de la convention.
Paiement en bons de l'administration locale. La commission a également pris note des observations de la Fédération syndicale mondiale, concernant le non-paiement des salaires aux employés du secteur public de Cordoba, ainsi que de la décision du gouvernement de la province de Cordoba de payer des salaires sous forme de bons de l'administration locale.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à partir de janvier 1997, le seuil pour le paiement des salaires en CECOR (Certificats d'annulation des obligations de la province de Cordoba) a été relevé de 400 dollars en espèces à 2 000 dollars, ce qui correspond au niveau de salaire des hauts fonctionnaires, en conséquence de quoi les enseignants du secteur public ne reçoivent plus leurs salaires sous forme de bons.
Secteur maritime. En réponse aux commentaires précédemment formulés par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), le gouvernement indique qu'il a demandé à ce syndicat de déposer des plaintes séparées afin que puissent être engagées les procédures pertinentes, et que copie de la plainte déposée par le SOMU auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale soit annexée au rapport du gouvernement. La commission note que, parmi les points soulevés dans ce document par le SOMU au sujet d'une société de pêche et de congélation, figure la question du paiement des salaires effectué après chaque période de pêche, c'est-à-dire à un intervalle de 45 à 60 jours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises aux fins de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime (en particulier l'article 12, paragraphe 1), dans le secteur de la pêche et sur toutes difficultés rencontrées, en joignant par exemple des extraits de rapports d'inspection officiels et des renseignements sur toutes infractions observées et sanctions appliquées dans le domaine du paiement des salaires.
Application sur le plan pratique. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour la garantir, conformément à l'article 16 de la convention, y compris des renseignements sur les difficultés rencontrées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]