National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement d'indiquer si le principe de la convention est garanti par un texte législatif ou réglementaire. A cet égard, elle constatait avec regret l'abrogation de l'article 243 du Code du travail qui, sans être pleinement conforme à la convention, n'en était pas moins la seule disposition législative à traiter d'égalité de rémunération. Elle note que le gouvernement se réfère à l'article 6, paragraphe 2 de la Constitution de 1991 -- qui interdit toute restriction des droits ou avantages qui serait basée sur divers critères, notamment le sexe -- et à l'article 244 du Code du travail, permettant au Conseil des ministres de fixer le salaire minimum. Toutefois, comme ni l'une ni l'autre de ces dispositions n'offre une garantie suffisante contre la discrimination en matière de rémunération que vise la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera de donner au principe à la base de cette convention son expression dans la législation.
2. La commission note que, dans les secteurs où les salaires sont fixés par l'Etat, le respect du principe d'égalité de rémunération pour un travail égal est garanti par effet du décret du Conseil des ministres no 68 de 1996, qui prévoit des salaires égaux pour tous les postes du même niveau. Tout en prenant note des statistiques contenues dans le rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage d'hommes et de femmes employés dans les divers secteurs de l'industrie dans lesquels les salaires sont déterminés par l'Etat.
3. Sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, la commission constate que le salaire moyen des femmes ne représentait que 72,7 pour cent du salaire moyen des hommes en 1995 et 70,3 pour cent au troisième trimestre de 1996. Elle note que, selon les commentaires du gouvernement, les différences entre hommes et femmes sur le plan du salaire moyen résultent essentiellement des salaires plus élevés qui sont versés aux hommes accomplissant des travaux dans des conditions pénibles et insalubres, conditions qui sont interdites aux femmes en raison des dispositions tendant à la protection de leur santé et de leur fertilité. Le rapport indique également que les taux de rémunération moyenne plus faibles pour les femmes résultent de leur plus forte présence dans les secteurs d'activité relativement moins bien rémunérés, comme le textile et l'habillement, l'enseignement et la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure le système de fixation des salaires s'efforce de garantir que les aspects ayant le plus tendance à caractériser les travaux effectués par les femmes (tâches répétitives, tenue de certaines postures, dextérité) sont identifiés et évalués de manière à contrebalancer les aspects qui sont de manière évidente à l'origine des salaires plus élevés versés aux hommes (conditions de travail insalubres ou dangereuses et force physique). Comme le gouvernement en convient, le coefficient de pondération attribué aux éléments caractéristiques des tâches masculines a une incidence négative sur les salaires des femmes, notamment dans les cas où l'accès des femmes à certains emplois est interdit ou restreint. Dans son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission faisait observer que les éléments pris en considération pour évaluer les emplois tendent à favoriser les hommes par rapport aux femmes et qu'en outre certains aspects caractérisant plus généralement les tâches effectuées par les femmes peuvent être méconnus et donc non évalués dans le cadre des systèmes d'évaluation, comme c'est souvent le cas des qualités et du sens des responsabilités en matière de soin des personnes, des facilités dans les relations humaines et de la dextérité manuelle.
4. La commission prend note des statistiques pour 1995 et 1996 (premier semestre) du nombre d'infractions constatées et de sanctions prises par l'inspection générale du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si ces infractions concernent l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.