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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Suriname (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2000
  4. 1998

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1. Ayant pris connaissance du bref rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1997, la commission constate qu'il ne fournit aucun élément de réponse à sa précédente demande directe. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations entreprises au sein du Conseil consultatif du travail sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Relevant l'indication selon laquelle les observations éventuelles des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs seront envoyées au BIT ultérieurement dans la mesure où copie du rapport du gouvernement leur a été communiquée tardivement, la commission veut croire que les organisations citées ont été consultées préalablement à la rédaction du rapport, ceci conformément aux prescriptions de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 5 précité.

3. Enfin, se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement n'a toujours pas fourni de réponse à la question soulevée par l'Association surinamaise du commerce et de l'industrie (VSB) au sujet de l'opportunité de porter à la connaissance du BIT les débats suscités par le projet de décret relatif à la notion de représentativité au sein du Conseil consultatif du travail susmentionné. Prière de préciser dans quelle mesure ce projet concerne la représentativité des membres du sous-comité pour l'OIT, et de fournir, le cas échéant, copie du texte adopté.

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