National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Se référant aux commentaires qu'elle formule dans son observation, la commission note l'adoption du décret no 658/96 qui contient une liste des maladies professionnelles identifiant les différents agents générateurs de risque et énumérant, pour chacun d'entre eux, les activités susceptibles de les provoquer. Elle constate que pour chaque agent générateur de risque la colonne de gauche de la liste contient une énumération des manifestations pathologiques résultant de l'exposition à ces agents qui est limitative. En effet, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la loi, les maladies qui ne figurent pas dans la liste des maladies professionnelles ne pourront pas faire l'objet d'une indemnisation. La commission rappelle que la convention est rédigée sur ce point en termes généraux et couvre toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les intoxications produites par les substances figurant au tableau annexé à la convention, lorsqu'elles surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de supprimer pour les maladies figurant au tableau annexé à la convention toute référence au caractère limitatif des manifestations pathologiques tel qu'il découle de la liste nationale des maladies professionnelles.
2. Par ailleurs, s'agissant de certaines rubriques particulières de la liste, la commission espère qu'à l'occasion de sa révision annuelle, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la loi, le gouvernement tiendra compte des commentaires suivants afin d'assurer la pleine application de la convention.
a) S'agissant du tableau relatif à l'anthrax, la commission constate que la liste des activités pouvant provoquer l'exposition au risque n'en fait pas référence comme le fait la convention au "chargement, déchargement ou transport de marchandises".
b) S'agissant du tableau relatif à la silice, celui-ci ne mentionne pas la silicose avec tuberculose pulmonaire.
c) Enfin, s'agissant des épithéliomas primitifs de la peau, la commission constate qu'une exposition d'au moins 10 ans est requise. Une telle durée d'exposition paraît être particulièrement longue, dans la mesure où les cancers de la peau peuvent, compte tenu des connaissances médicales en la matière, apparaître après cinq années d'exposition. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer la question.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet aux dispositions de la convention sur les points mentionnés.