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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Portugal (Ratification: 1977)

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1. Pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minimums à maintenir en cas de grève. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de l'arrêt du Tribunal constitutionnel no 868/96 du 4 juillet 1996, qui aurait déclaré inconstitutionnels, avec force obligatoire, certains alinéas de l'article 8 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 (amendé par la loi no 30/92 du 22 octobre 1992) relatif aux pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minimums.

2. Droit de grève des fonctionnaires. Par ailleurs, la commission note les dispositions de l'article 385 du Code pénal, tel que modifié par le décret-loi no 48/95 de mars 1995, qui prévoient qu'un fonctionnaire qui abandonne illégalement ses fonctions avec l'intention de nuire ou d'interrompre un service public est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à une année ou une peine de prison de 120 jours assortie d'une amende. A cet égard, la commission rappelle qu'elle admet que le droit de grève puisse faire l'objet de restrictions, voire d'interdiction, dans la fonction publique ou les services essentiels. La commission estime cependant que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation définissait la fonction publique ou les services essentiels de manière trop extensive. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier le texte de l'article 385 du Code pénal afin de garantir que des sanctions ne puissent être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

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