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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Suite à ses observations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Couverture de tout emploi ou travail. La commission note que, selon le Code du travail, les enfants ou adolescents qui exercent des activités de production ou rendent des services contre rémunération sont considérés comme des "travailleurs" (art. 130). Elle rappelle que la disposition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui exige que soit spécifié l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, couvre non seulement l'emploi salarié mais aussi tout emploi ou travail, même s'il n'y a ni relation de travail ni versement de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

2. Dérogations à l'âge minimum général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les dérogations à l'âge minimum de 14 ans, prévues à l'article 131 du Code, réglementées par l'inspection générale du travail, avec une référence particulière à l'article 7 de la convention, qui autorise des dérogations pour les travaux légers à partir de l'âge de 12 ans, et à l'article 8, qui autorise des dérogations pour les spectacles artistiques sur demande présentée à titre individuel.

3. Travaux dangereux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l'article 133 du Code interdit l'emploi des moins de 18 ans dans une plus vaste gamme d'activités qu'auparavant, notamment le travail insalubre et le travail comportant des risques pour la moralité, tels que le travail dans les mines, le travail souterrain, l'enlèvement des ordures, les lieux de divertissements nocturnes, ceux qui impliquent une manipulation de substances et d'objets psychotropes ou toxiques, et le travail de nuit en général. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les substances et objets dont la manipulation est interdite dans cet article, et sur tous types de travail autres que ceux qualifiés d'insalubres ou susceptibles de compromettre la moralité, ainsi que sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Registre à tenir par l'employeur. La commission rappelle que le précédent Code du travail prévoyait expressément l'obligation pour l'employeur de tenir un registre de tous les employés de moins de 18 ans, en y consignant leur date de naissance (art. 15, point 15). Elle note, cependant, que le nouveau Code ne mentionne plus parmi les obligations des employeurs cette disposition expresse relative à l'obligation de tenir un registre, mais se réfère aux obligations découlant des conventions de l'OIT ratifiées par le Nicaragua. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l'employeur tienne le registre en question et permette de le consulter pour ce qui concerne les employés de moins de 18 ans, avec indication de leur date de naissance, conformément à l'article 9, paragraphe 3.

5. Application pratique. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport soumis en 1994 au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, selon lesquelles de nombreux enfants trouvent leurs moyens de subsistance "en travaillant" dans le secteur non structuré (CRC/C/3/Add.25, paragr. 61), et le ministère du Travail, crédité d'un modeste budget, n'a pas vraiment les moyens de faire respecter les interdictions figurant dans le Code du travail. Elle note que la participation aux activités de l'IPEC témoigne de la volonté du gouvernement de prendre des mesures pratiques pour abolir le travail des enfants, et demande à celui-ci de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir l'application pratique de la convention. Elle le prie également de fournir, entre autres, des données statistiques et des extraits de rapports officiels, ainsi que les résultats de l'inspection du travail.

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