ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la promulgation de la loi no 1 de 1996 sur les relations professionnelles.

Champ d'application. La commission note qu'en raison de la définition de l'"employé" à l'article 2 les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant, dans la partie IV, la négociation collective et, dans la partie IX, la liberté syndicale et le droit de se syndiquer ne protègent pas les employés temporaires. La commission demande au gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les travailleurs temporaires peuvent être représentés par un syndicat qui participe à la négociation collective.

Article 2 de la convention. Tout en notant l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 82 de la loi sur les relations professionnelles de 1996 garantit aux travailleurs une protection contre les actes d'ingérence des fonctionnaires, la commission regrette que la nouvelle loi ne tienne pas compte des commentaires qu'elle avait formulés dans ses observations antérieures sur cette question. En conséquence, la commission rappelle la nécessité d'adopter une disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Article 4. La commission note avec intérêt que le pouvoir de refuser l'enregistrement des conventions collectives pour des questions de non-conformité avec les directives gouvernementales sur les salaires et les niveaux de rémunération, qui faisait l'objet de ses observations antérieures, n'est pas maintenu dans la loi sur les relations professionnelles.

S'agissant des niveaux de négociation, il semble, au vu de l'article 40 de la loi sur les relations professionnelles, que les fédérations ne soient pas en mesure de participer à la négociation collective. La commission rappelle que le droit à négocier collectivement doit également être reconnu aux fédérations et confédérations (étude d'ensemble, op. cit., 1994, paragr. 249). Il apparaît, en outre, au vu de l'article 45 4), que la négociation ne peut avoir lieu au niveau sectoriel, à moins que le Commissaire du travail estime "souhaitable ou faisable" la création d'un conseil sectoriel mixte. La commission fait valoir que la convention envisage la négociation collective volontaire et que, en conséquence, le choix du niveau de négociation doit normalement être opéré par les partenaires eux-mêmes.

Notant que la loi sur les relations professionnelles prévoit la reconnaissance exclusive des droits des syndicats représentant plus de 50 pour cent des employés d'une unité, ainsi que la reconnaissance des droits d'un syndicat, à la discrétion de l'employeur, lorsque 50 pour cent ou moins des employés sont représentés, la commission insiste sur l'importance de défendre, d'une manière plus spécifique, les droits des syndicats minoritaires lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats n'a le soutien de la majorité, pour leur permettre de négocier un accord, au moins au nom de leurs propres membres.

La commission note que l'article 42 limite la capacité d'une organisation ou d'une fédération à consacrer plus d'un certain temps ou d'un certain montant aux questions d'intérêt général ou d'administration publique, l'une des sanctions possibles étant la suspension des droits exclusifs de négociation. La commission renvoie à ses commentaires relatifs à cette question, formulés dans son observation de 1996 au titre de la convention no 87.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'effet de modifier la loi sur les relations professionnelles, de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention, et rappelle qu'il lui est loisible de solliciter l'assistance technique du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer