National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.