National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le salaire minimum est fixé par la Commission consultative du travail, tandis que les autres taux de rémunération sont déterminés par voie de négociations collectives. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives fixant les taux de rémunération pour toute une série de secteurs, en précisant autant que possible les pourcentages d'hommes et de femmes couverts par ces divers instruments et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le système salarial du pays permet à tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, de percevoir la même rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu'il n'est pas possible, en l'état actuel des choses, de communiquer copie des conventions collectives du fait que des négociations ont cours actuellement au niveau de l'entreprise, entre employeurs et syndicats. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans sa demande directe concernant la convention no 111, à propos de l'assistance technique pouvant être demandée dans certains domaines, lorsque le système national de collecte de ces statistiques se révèle inadéquat. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective au niveau de l'entreprise qui permettrait d'apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.
2. La commission notait dans sa précédente demande directe que l'article 3(3) du règlement général des conditions de service des fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires qui accomplissent des tâches "identiques" ont droit à un salaire égal pour un travail "égal". Elle avait invité le gouvernement à se reporter aux paragraphes 19 à 21 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique" pour déterminer la valeur du travail. Elle priait en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans ce règlement général le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non seulement pour un travail identique. Constatant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'information à cet égard, la commission demande à nouveau un exemplaire du barème des salaires s'appliquant dans la fonction publique (fixé par décret du 29 décembre 1990), en précisant la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes catégories d'emploi de la fonction publique.
3. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande ont un caractère global et ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, ne lui permettent pas d'apprécier dans quelle mesure les femmes participent à la vie active et, plus spécifiquement, dans quelle mesure est appliqué le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prenant note des indications du gouvernement concernant les difficultés qu'il éprouve à fournir de telles données, elle souhaite lui rappeler, comme elle l'a fait plus avant, qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau s'il juge nécessaire de réexaminer les méthodes à la base du système national de statistiques.