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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission relève que l'article 329 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement d'un à six mois à l'encontre des personnes convaincues de vagabondage.

La commission se réfère aux paragraphes 45 à 48 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, qui précisent que seules les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés qui visent à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l'ordre publique par ceux qui non seulement refusent de travailler, mais également sont dépourvus de moyens de subsistance licites seront compatibles avec la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application dans la pratique de l'article 329 du Code pénal.

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