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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Ile de Man

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Demande directe
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La commission note le rapport du gouvernement, et plus particulièrement les informations concernant les articles 3, 8, 14 et 15 de la convention, ainsi que les données statistiques qui y étaient jointes.

Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau international du Travail, conformément à cet article les statistiques publiées, dès que cela sera réalisable.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement n'a pas jugé utile d'entreprendre une enquête sur les taux de salaires au temps et sur la durée normale du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, la publication des résultats et de la description méthodologique intégrale de l'enquête de 1995-96 sur les revenus et les dépenses des ménages.

Article 16, paragraphe 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a été prié verbalement par le Trades Council du Conseil Manx de développement économique de compiler des statistiques sur le coût du travail, et que cette demande est en cours d'examen. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les statistiques couvertes par les articles 7 et 11.

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