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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Législation. Comme le rapport ne fait aucune mention des lois et règlements donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d'en communiquer une liste.

Article 3 de la convention. Comme le rapport ne contient pas non plus d'indication sur la question de savoir si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les statistiques couvertes par les articles 7, 12 et 13.

Article 7. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de l'article 6, de communiquer au Bureau international du Travail des informations méthodologiques sur les statistiques concernant la population active, l'emploi et le chômage.

Article 12. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations concernant la couverture et la méthode de pondération utilisée dans le calcul de l'indice des prix à la consommation; ii) d'indiquer quelles normes internationales ont été prises en compte lors du calcul de l'IPC (conformément à l'article 2); iii) de communiquer le titre et la référence de la publication contenant (éventuellement) des descriptions méthodologiques détaillées, et de fournir ces descriptions au Bureau international du Travail, conformément à l'article 6.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'envoyer au Bureau international du Travail les publications pertinentes concernant les résultats de son étude et la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les dépenses des ménages (articles 5 et 6).

Article 16. La commission note avec intérêt les informations communiquées au titre des articles 8 à 11, 14 et 15 dont les obligations qui en découlent n'ont pas été acceptées. Elle note cependant que, dans la communication datée du 10 juin 1994, qui spécifiait l'acceptation des articles 7, 12 et 13, le gouvernement avait indiqué qu'il espérait notifier à l'avenir l'acceptation des articles 9, 10 et 14, auxquels se conformaient en partie le droit et la pratique sur le plan national. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par les articles 8 à 11, 14 et 15, ainsi que les détails relatifs à leurs sources, leur méthodologie et leur publication. C'est dans le but de clarifier dans quelle mesure il est déjà donné effet à ces articles que la commission fait les observations suivantes.

Article 8. La commission note que, sur la base des données structurelles obtenues grâce à l'étude périodique sur la main-d'oeuvre, telle que présentée et analysée ci-dessus, on peut dire que l'article est en partie appliqué. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un nouveau recensement est prévu et, dans l'affirmative, de préciser quand.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si les obligations découlant du présent article n'ont pas été acceptées au moment de la ratification, il semble que cet article soit en fait appliqué. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l'article 16, paragraphe 3, d'accepter les obligations découlant d'autres articles.

Article 9, paragraphe 2. Notant qu'il n'est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps ni sur la durée normale de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'est pas procédé à une compilation de telles statistiques, couvrant des professions ou des groupes de professions importants.

Article 10. La commission note que cet article est en partie appliqué si l'on tient compte de la compilation de données sur la répartition des employés en fonction des niveaux de revenus, ventilés par activité économique et par région. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de cette étude, notamment en ce qui concerne son extension aux entreprises et établissements du secteur privé et, éventuellement, à la compilation de statistiques sur la répartition des employés en fonction du nombre d'heures de travail. Le gouvernement est également prié d'indiquer s'il est prévu de compiler et de publier des statistiques sur la composition des gains et des heures de travail des employés.

Article 11. La commission note qu'une première étude pilote sur le coût du travail est prévue pour le début de 1998, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux de cette étude, y compris les données statistiques qu'elle permet d'établir et les informations méthodologiques correspondantes.

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