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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la commission des normes de la Conférence de juin 1997. Elle rappelle que depuis des années ses observations antérieures concernant la loi organique du travail se référaient:

-- à la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants du syndicat (art. 404);

-- à l'énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs (art. 408 et 409);

-- au nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418);

-- au nombre trop élevé d'employeurs requis (10) pour pouvoir constituer un syndicat d'employeurs (art. 419).

La commission prend bonne note du fait que, d'après le gouvernement, des discussions ont été entamées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, au sein de la Commission tripartite pour le dialogue social constituée récemment, dans le but d'harmoniser la législation du travail et les exigences de la convention.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le dialogue tripartite permettra d'accomplir prochainement des progrès concrets de manière à surmonter les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées dans ce domaine.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.

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