National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment en ce qui concerne la révision en cours du règlement de la navigation maritime, fluviale et lacustre, pour être rendu conforme à la convention. Elle veut croire que le gouvernement, en prenant les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et les dispositions correspondantes de la convention, prendra en considération les commentaires développés ci-après, qui lui ont déjà été adressés par le passé. Article 8 de la convention La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir aux gens de mer la possibilité de s'informer à bord, de manière précise, de leurs conditions d'emploi afin de pouvoir connaître la nature et la portée de leurs droits et obligations. Elle espère que la législation pertinente sera modifiée pour comporter les dispositions nécessaires à cet effet, selon ce que prévoit cette disposition de la convention. Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de l'interdiction de licencier un travailleur tant que le navire est en mer ou dans un pays étranger, sauf lorsque le travailleur a été engagé dans ce pays (art. 353 de la loi organique du travail de 1990), ce qui assure au travailleur une protection plus favorable que ce que ne prévoit la convention. Se référant à l'article 98 de cette loi, qui considère que la démission est une forme de cessation de la relation de travail, la commission note que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission espère que cette disposition sera modifiée afin de permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect du préavis convenu, même lorsque le navire se trouve dans un port étranger. Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur ce point, et en particulier de sa référence aux articles 100 et 107 de la loi organique du travail, qui concernent la démission et les conditions de préavis de cette dernière par laquelle la relation de travail à durée indéterminée est rompue sans juste motif. Néanmoins, la commission constate que, au contraire de ce que prévoit la convention, la possibilité pour le marin d'obtenir le commandement d'un navire, un emploi d'officier, d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, ou que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital ne constituent pas expressément de justes motifs de démission et ne coïncident pas non plus avec les motifs prévus par cette loi (art. 103). Par ailleurs, la commission constate que dans le cas où le travailleur met fin, de manière anticipée et sans juste motif, à un contrat à durée déterminée il doit verser à l'employeur une indemnité pour le préjudice subi (art. 110). Pour cette raison, la commission réitère ses commentaires antérieurs afin que la législation susmentionnée soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention. Article 14, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 111 de la loi organique du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, et constate que cet article non seulement ne prévoit pas la possibilité pour le marin d'obtenir du capitaine, en toute circonstance, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat, mais interdit en outre toute autre mention concernant le travail que celles qu'il prévoit (durée de la relation de travail, dernier salaire versé et poste occupé). La commission ne peut que réitérer une fois de plus l'espoir que cet article soit modifié de manière à être rendu conforme à cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note de l'article 335 de la loi organique du travail, qui dispose que des contrats d'engagement sont conclus à défaut d'une convention collective. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer bénéficient de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3 de la convention), même dans le cas où une convention collective couvre ce domaine. A cet égard, la commission rappelle que les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la convention et qui, d'une manière générale, sont prévues à l'article 2 du règlement susmentionné doivent figurer obligatoirement dans lesdits contrats alors qu'ils ne peuvent, de par leur nature même, figurer dans les conventions collectives. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les indications générales sur la manière dont s'applique la convention, en fournissant un spécimen du livret du marin actuellement en vigueur ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins enrôlés et sur les contrats d'engagement signés. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour modifier la législation nationale dans le but de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment en ce qui concerne la révision en cours du règlement de la navigation maritime, fluviale et lacustre, pour être rendu conforme à la convention. Elle veut croire que le gouvernement, en prenant les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et les dispositions correspondantes de la convention, prendra en considération les commentaires développés ci-après, qui lui ont déjà été adressés par le passé.
Article 8 de la convention La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir aux gens de mer la possibilité de s'informer à bord, de manière précise, de leurs conditions d'emploi afin de pouvoir connaître la nature et la portée de leurs droits et obligations. Elle espère que la législation pertinente sera modifiée pour comporter les dispositions nécessaires à cet effet, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de l'interdiction de licencier un travailleur tant que le navire est en mer ou dans un pays étranger, sauf lorsque le travailleur a été engagé dans ce pays (art. 353 de la loi organique du travail de 1990), ce qui assure au travailleur une protection plus favorable que ce que ne prévoit la convention. Se référant à l'article 98 de cette loi, qui considère que la démission est une forme de cessation de la relation de travail, la commission note que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission espère que cette disposition sera modifiée afin de permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, sous réserve du respect du préavis convenu, même lorsque le navire se trouve dans un port étranger.
Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur ce point, et en particulier de sa référence aux articles 100 et 107 de la loi organique du travail, qui concernent la démission et les conditions de préavis de cette dernière par laquelle la relation de travail à durée indéterminée est rompue sans juste motif. Néanmoins, la commission constate que, au contraire de ce que prévoit la convention, la possibilité pour le marin d'obtenir le commandement d'un navire, un emploi d'officier, d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, ou que, par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital ne constituent pas expressément de justes motifs de démission et ne coïncident pas non plus avec les motifs prévus par cette loi (art. 103). Par ailleurs, la commission constate que dans le cas où le travailleur met fin, de manière anticipée et sans juste motif, à un contrat à durée déterminée il doit verser à l'employeur une indemnité pour le préjudice subi (art. 110). Pour cette raison, la commission réitère ses commentaires antérieurs afin que la législation susmentionnée soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention.
Article 14, paragraphe 2. La commission prend note de l'article 111 de la loi organique du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, et constate que cet article non seulement ne prévoit pas la possibilité pour le marin d'obtenir du capitaine, en toute circonstance, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat, mais interdit en outre toute autre mention concernant le travail que celles qu'il prévoit (durée de la relation de travail, dernier salaire versé et poste occupé). La commission ne peut que réitérer une fois de plus l'espoir que cet article soit modifié de manière à être rendu conforme à cette disposition de la convention.
En outre, la commission prend note de l'article 335 de la loi organique du travail, qui dispose que des contrats d'engagement sont conclus à défaut d'une convention collective. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer bénéficient de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3 de la convention), même dans le cas où une convention collective couvre ce domaine. A cet égard, la commission rappelle que les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, de la convention et qui, d'une manière générale, sont prévues à l'article 2 du règlement susmentionné doivent figurer obligatoirement dans lesdits contrats alors qu'ils ne peuvent, de par leur nature même, figurer dans les conventions collectives.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les indications générales sur la manière dont s'applique la convention, en fournissant un spécimen du livret du marin actuellement en vigueur ainsi que des données statistiques sur le nombre de marins enrôlés et sur les contrats d'engagement signés.
La commission appelle également l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau pour modifier la législation nationale dans le but de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.