National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'un état d'urgence avait été proclamé en 1989 qui prolongeait le précédent, que la Constitution provisoire de 1985 avait été suspendue et que les personnes condamnées pour infraction aux règlements d'application de l'état d'urgence de 1989 étaient passibles notamment d'emprisonnement. En 1994, la commission avait noté que les partis politiques restaient interdits et qu'une nouvelle Constitution était à l'étude mais n'avait pas encore été promulguée. La commission avait également noté précédemment que le décret constitutionnel no 2 de 1989 prévoyait l'interdiction de toutes grèves, sauf autorisation spéciale, et qu'en vertu des dispositions de la loi de 1976 sur les relations professionnelles la participation à une grève est punissable d'emprisonnement dés lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; en vertu de l'article 17 de cette loi, le ministre peut, s'il le juge nécessaire, saisir un tribunal d'arbitrage dont la décision est définitive et sans recours. Ayant noté que, en vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin d'assurer que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établis, ou comme punition pour avoir participé à des grèves. Dans son observation de 1994, la commission avait relevé le point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993, selon lequel le règlement sur les prisons de 1976 avait aboli le travail forcé et que les peines d'emprisonnement ne comportaient pas de travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du règlement sur les prisons actuellement en vigueur. Dans sa réponse, reçue le 18 novembre 1994, le gouvernement a indiqué qu'il enverrait ledit règlement des prisons dés qu'il l'aurait reçu du département des prisons; qu'en outre un nouveau projet de règlement sur les prisons avait été élaboré et soumis aux autorités compétentes pour adoption et qu'une copie de ce règlement serait envoyée dès qu'il serait adopté. La commission note que ni la version 1976 dudit règlement ni une version révisée n'ont été fournies à ce jour et que le gouvernement n'en parle pas dans son dernier rapport. Dans ces conditions, la commission n'est pas en mesure de s'assurer que la législation nationale est compatible avec l'article 1 a) et d) de la convention. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera le texte du règlement sur les prisons auquel il s'est référé précédemment, ainsi que le texte des lois et règlements régissant les associations, les partis politiques et la sécurité de l'Etat. Article 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le Programme triennal de salut économique 1990-1993. Se référant à la recommandation du Congrès national du salut économique selon laquelle il fallait accorder au service national obligatoire un soutien moral et matériel afin d'orienter les potentialités humaines vers l'édification de l'économie nationale, la commission a pris note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon laquelle les services compétents ont commencé à prendre des mesures pratiques pour mettre en oeuvre cette recommandation en faisant appel aux individus auxquels s'appliquent les prescriptions relatives au service obligatoire; la commission avait prié le gouvernement de communiquer le détail des mesures adoptées en vue de donner effet à la recommandation en question. En l'absence de toute référence à cette question dans les rapports du gouvernement reçus en 1994 et 1995, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'appel aux "personnes auxquelles s'appliquent les prescriptions relatives au service obligatoire", y compris le texte de toutes dispositions légales ou administratives, de manière à permettre à la commission de s'assurer que le service obligatoire n'est pas utilisé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. Article 1 e). En ce qui concerne l'obligation pour le gouvernement de supprimer le travail forcé ou obligatoire et de n'y recourir sous aucune forme en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse, la commission se réfère à son observation au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.