ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pakistan (Ratification: 1951)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui reprend seulement les renseignements déjà fournis dans le rapport précédent. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs du Pakistan (PWC) et la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU).

1. En ce qui concerne la Pakistan Television Corporation (PTVC) et la Pakistan Broadcasting Corporations (PBC), la commission note avec intérêt l'information émanant de l'APFTU, selon laquelle la Cour suprême a rendu un arrêt le 2 juillet 1997 à l'effet de rétablir le droit de se syndiquer et de négocier collectivement pour les employés de la Pakistan Television Corporation et de la Civil Aviation Authority. Il semble cependant, selon les indications de la Cour qu'en l'absence de dispositions légales les employés concernés n'aient pas le droit de grève ou de participer à des grèves perlées et que le gouvernement puisse instituer par voie de décret des restrictions raisonnables à cet égard en vertu de l'article 26 de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (ORP). Tout en se félicitant de la décision rendue par la Cour suprême concernant le droit de ces travailleurs de se syndiquer, la commission rappelle que le droit de grève n'est susceptible de restriction que dans le cas des services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans l'éventualité d'une crise nationale aiguë. Toutefois, le gouvernement pourrait envisager d'instituer, en consultation avec les organisations de travailleurs concernées, un service minimum négocié pour satisfaire les besoins essentiels ou garantir le bon fonctionnement des installations. Par ailleurs, notant que ces travailleurs sont exclus des effets de l'ORP et que, selon l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, les recommandations du groupe de travail tripartite sur la main-d'oeuvre visant à rétablir les droits syndicaux des employés de la PTVC et de la PBC sont toujours à l'examen, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l'arrêt rendu par la Cour suprême en ce qui concerne le droit de ces travailleurs de se syndiquer et pour garantir qu'il ne leur sera pas interdit d'exercer le droit de grève. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'arrêt de la Cour suprême et d'indiquer les mesures prises pour garantir à ces travailleurs la pleine jouissance des droits définis dans la convention.

2. La commission prend note des commentaires formulés par la PWC selon lesquels des modifications ont été apportées à l'ordonnance de 1986 sur les banques (tribunaux spéciaux), dont l'article 27-B stipule désormais qu'un travailleur n'a pas le droit de devenir membre ou dirigeant d'un syndicat dans une compagnie bancaire s'il n'est pas employé par la banque en question. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que la modification apportée à l'ordonnance sur les compagnies bancaires visent à neutraliser les activités perturbatrices d'éléments mécontents, dans l'intérêt de l'économie. Dans cette modification, il n'est nullement question des droits des travailleurs à se syndiquer et à négocier collectivement. Les travailleurs sont libres de négocier avec la direction. Cependant, le gouvernement a tenu des réunions avec les représentants des travailleurs aux niveaux les plus élevés afin de redresser les véritables injustices dont ils étaient victimes et d'accéder à leurs revendications légitimes. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 117 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que les dispositions selon lesquelles tous les candidats à la direction syndicale doivent appartenir à la profession, à l'entreprise ou au secteur de production correspondant, sont contraires aux garanties prévues par l'article 3 de la convention et portent atteinte au droit de l'organisation d'élire des représentants en toute liberté, en empêchant des personnes qualifiées, telles que les syndicalistes à plein temps ou les retraités, d'exercer des fonctions syndicales ou en privant les syndicats de l'expérience de certains syndicalistes lorsqu'ils ne trouvent pas suffisamment de personnes qualifiées dans leurs propres rangs. La commission suggère au gouvernement d'assouplir la législation, soit en admettant la candidature de personnes anciennement employées dans la profession concernée, soit en exemptant de l'exigence d'affiliation professionnelle une proportion raisonnable des dirigeants d'une organisation. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en envisagées pour modifier à nouveau cette législation de manière à garantir que les travailleurs aient le droit d'élire leurs représentants en toute liberté, conformément aux principes exposés ci-dessus.

II. La commission rappelle que ses observations antérieures se référaient aux divergences suivantes entre la législation nationale et la convention:

-- déni des droits garantis par la convention aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'Ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et art. 4 du Règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi);

-- exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP) (art. 2 viii) (disposition spéciale)); restrictions au droit de grève (art. 32(2) et 33(1) de l'ordonnance susmentionnée);

-- déni du droit de représenter leurs membres dans des litiges individuels imposé aux syndicat minoritaires;

-- exclusion des employés exerçant des responsabilités d'administration ou de gestion et percevant un salaire supérieur à 800 roupies par mois (quand le salaire minimum national était fixé à 1 500 en 1995) de la définition du terme "travailleurs" contenu dans l'ORP;

-- promotion artificielle utilisée comme tactique antisyndicale dans les secteurs de la banque et des finances;

-- déni du droit de constituer des syndicats pour les salariés des secteurs hospitaliers public et privé; et

-- déni du droit à se syndiquer pour les travailleurs du secteur forestier et les employés des chemins de fer.

En ce qui concerne la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels du Pakistan, la commission avait noté dans ses précédentes observations la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence de 1996, selon laquelle la liste des services où il est interdit de faire grève en vertu de cette loi avait été ramenée à huit. Le gouvernement avait ajouté que les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite national sur la main-d'oeuvre visant à supprimer certains autres services de la liste en question avaient été soumises au Cabinet pour approbation. Notant avec préoccupation qu'en application de l'article 7 de la loi sur les services essentiels toute personne employée dans un service considéré comme essentiel au sens de la loi, qui participe à une grève est passible d'une peine allant jusqu'à un an de prison, la commission demande au gouvernement de lui communiquer par son prochain rapport la liste des services actuellement couverts par la loi sur le maintien des services essentiels et de signaler tout fait nouveau concernant les recommandations du groupe de travail visant à restreindre davantage cette liste.

Comme le gouvernement n'a fourni aucune information sur ces questions depuis plusieurs années, la commission, rappelant qu'une mission de contacts directs a eu lieu en janvier 1994 entre un représentant du Directeur général et le gouvernement et qu'à cette occasion un groupe de travail tripartite national doté d'un vaste mandat sur les questions relatives au travail et aux relations professionnelles a été institué, prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des progrès substantiels soient accomplis dans un proche avenir, dans la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de la convention, compte tenu des recommandations de la mission de contacts directs, et de fournir des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer