National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre, le cas échéant, la participation directe des catégories de personnes visées par les présentes dispositions à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Le gouvernement est également prié de préciser, en ce qui concerne le paragraphe 3 a), comment l'égalité de participation entre représentants des employeurs et représentants des travailleurs est assurée.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'article 261 du Code du travail établit le principe général de contrôle de l'application des lois, y compris celles visant le salaire minimum, par le Procureur général de la République. Ce contrôle incombe également aux syndicats. Le gouvernement indique, par ailleurs, que le corps d'inspecteurs gouvernementaux est en cours d'organisation.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l'organisation du corps d'inspecteurs gouvernementaux et de fournir, le cas échéant, des informations sur leurs fonctions, pouvoirs et activités en matière de salaires minima (y compris le nombre d'infractions relevées, les sanctions infligées, etc.).