National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport de gouvernement et des informations partielles fournies en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission a noté les dispositions constitutionnelles et législatives qui consacrent le principe général du droit des travailleurs à recevoir une rémunération en contrepartie de leur travail sans discrimination fondée, notamment sur le sexe. Elle note que, suivant l'article 35 de la constitution, l'égalité de rémunération entre les travailleurs est limitée au seuil du salaire minimum garanti par le gouvernement; que l'article 83 du Code du travail interdit toute réduction du montant de la rémunération au motif d'un certain nombre de critères dont celui du sexe, et que l'article 180 se rapporte à la protection du salaire des femmes en état de grossesse et pendant l'allaitement. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l'un des effets de "l'application du principe de rémunération égale pour un travail égal, réside dans le fait que les femmes travailleuses reçoivent pour leur travail, la même rémunération que les hommes effectuant un travail similaire en quantité et qualité". Par ailleurs, le gouvernement signale une nouvelle fois, sans fournir de document pertinent, l'existence d'une échelle unique des salaires applicable d'une manière stricte sur la base des qualifications individuelles et de la complexité du travail, aux travailleurs manuels et employés de bureau, des institutions et organismes financés par le budget de l'Etat. Dans les autres entreprises, l'égalité garantie en matière de rémunération se limite au seuil minimum légal à qualification égale dans les conditions normales de travail, ce minimum constituant la base de la fixation des niveaux de rémunération dans le cadre des conventions collectives et des contrats individuels de travail.
La commission voudrait souligner que selon l'article 1 a) de la convention, le terme de "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, et que l'expression "égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission constate à cet égard que les dispositions sus-évoquées de la législation nationale ne réunissent pas les critères définis par la convention pour que soit assurée l'égalité de rémunération conformément à l'article 1 susvisé. Afin d'être en mesure d'évaluer, sur la base d'informations précises, dans quelle mesure ce principe est appliqué dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui communiquer: 1) une copie du décret no 499 du 29 mars 1993 relatif à l'introduction d'un manuel pour la rémunération des travailleurs salariés et des fonctionnaires dont il faisait état dans son premier rapport; et 2) la copie du texte interministériel, dont la date n'est pas indiquée, relatif à l'établissement de l'échelle unique des salaires applicable aux travailleurs manuels et employés de bureau, des institutions et organismes financés par le budget de l'Etat.
2. Notant que la question des salaires des travailleurs relève des négociations entre les partenaires sociaux, dans le respect du seuil minimal garanti par la loi, sans considération du sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le cas échéant, le texte qui donne ce pouvoir aux partenaires sociaux dans le cadre de négociations collectives, et en tous cas, des copies d'accords intervenus à cette fin et dans ce cadre au sein d'entreprises employant une proportion importante de main-d'oeuvre féminine.