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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Albanie (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que la loi constitutionnelle telle que modifiée en 1993, à l'article 20, permet des restrictions du droit des fonctionnaires de s'organiser collectivement. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le droit des fonctionnaires de s'organiser pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux est réglementé, d'indiquer si ce droit a été soumis à des restrictions, et de communiquer les textes applicables. Sur ce point, la commission ne dispose que du texte en albanais de la loi sur le service public no 8095 du 21 mars 1996 publié au Journal officiel du 13 mai 1996. Elle se propose d'en examiner le contenu au regard du droit syndical des fonctionnaires à sa prochaine session.

La commission relève qu'il est fait mention dans plusieurs dispositions du Code du travail de 1995 des organisations d'employeurs. Elle croit comprendre cependant que le Code n'est pas applicable à la constitution de ces organisations. Elle prie le gouvernement de fournir les textes qui régissent la constitution des organisations d'employeurs s'il en existe.

Article 3. La commission constate que, aux termes de l'article 2 du décret no 7458 du 22 février 1991 sur le droit de grève, la grève ne peut être déclarée qu'après le vote de la majorité des travailleurs. La commission a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).

La commission croit comprendre, à la lecture de l'article 4 du décret no 7458, que la grève, précédée d'un préavis de 15 jours, ne peut pas, une fois annoncée, durer plus d'une journée. La commission prie le gouvernement de confirmer si tel est le cas.

La commission relève que, dans les secteurs visant à satisfaire les besoins vitaux du peuple, tels que le ravitaillement en pain, les produits de consommation courants et indispensables, l'eau, l'énergie électrique, les services des transports publics, de santé, de protection civile, d'administration judiciaire, les postes et télécommunications, la radio et la télévision, l'instruction publique, les assurances sociales et les douanes, les grèves ne sont permises que si l'on peut assurer au peuple que ces besoins seront satisfaits (décret no 7458, art. 7). La commission rappelle que des restrictions au droit de grève ne sont envisageables que dans les services essentiels, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 159). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière de déterminer comment ces conditions sont remplies, sur les critères applicables et sur l'autorité compétente, ainsi que sur les possibilités accordées aux travailleurs concernés de défendre leurs intérêts, au cas où la grève ne leur serait pas permise (voir op. cit., paragr. 160 relatif à la détermination des services minimums).

Article 7. La commission observe que la reconnaissance de la personnalité juridique d'un syndicat résulte du dépôt des statuts auprès du tribunal de Tirana, sauf décision contraire du tribunal (Code du travail, art. 178). La commission prie le gouvernement de préciser sur quels critères le tribunal se fonderait pour une telle décision.

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