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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Polynésie française

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette de noter qu'aucun texte n'a encore été pris concernant l'application de la convention. Elle relève, toutefois, que le gouvernement estime nécessaire la création d'une commission spécifique à cette fin.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement indiquait que des consultations tripartites étaient fréquemment entreprises sur diverses questions relatives au travail mais pas sur les matières énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention et qu'une consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs aurait lieu sur ce point. A cet égard, la commission voudrait rappeler qu'aux termes de l'article 2, les Membres qui ont ratifié la convention s'engagent à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et que ces procédures, lorsqu'elles n'ont pas encore été établies, doivent être déterminées après consultation des organisations représentatives.

En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement donnera suite à son engagement d'entreprendre des consultations tripartites sur la nature et la forme des procédures visées à l'article 2, afin de mettre en oeuvre celles-ci dans les meilleurs délais et de donner effet aux dispositions de la convention. Elle lui saurait gré d'informer le BIT de tout progrès accompli dans ce sens et de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les consultations concernant les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, y compris sur leur fréquence et leurs résultats.

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