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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle note avec regret que, bien qu'il ait assuré, dans ses précédents rapports et devant la Commission de la Conférence en juin 1993, qu'il procède à une révision de la législation nationale en vue de rendre ces textes conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement se borne à répéter, dans son rapport, les informations antérieures selon lesquelles les projets de texte relatifs au futur Code du travail et aux syndicats ne comportent pas de disposition donnant effet à la convention.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

a) la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, selon ce que prévoient les articles 1 et 2 de la convention;

b) la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives; et

c) la nécessité d'amender les dispositions sur l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et la possibilité de les annuler en cas de non-conformité avec la sécurité et/ou l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970).

La commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de garantir que le nouveau Code du travail, dont le projet de texte a été élaboré avec l'assistance technique du BIT, ainsi que le nouveau projet de loi concernant les syndicats soient adoptés dans un très proche avenir, afin que la législation soit rendue conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition et le prie d'indiquer clairement dans son prochain rapport quel stade de leur procédure d'adoption les deux textes précités ont atteint (sur le point d'être débattus ou adoptés par le Parlement, ou bien d'être adoptés par l'exécutif ou promulgués par le Président).

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