National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
La commission note, aux termes de l'article 113, paragraphe 2, du Code du travail de 1994, qu'aucune femme, quel que soit son âge, ne doit être employée pour travailler régulièrement dans les mines, alors que la circulaire régissant les conditions de travail des femmes du 28 janvier 1994 exclut le travail des femmes dans les mines sans restriction.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention aucune personne de sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains dans les mines et qu'aux termes de l'article 3 des exemptions à cette interdiction sont prévues.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si des femmes sont employées occasionnellement dans des mines en vertu de l'article 113 du Code du travail et, le cas échéant, dans quelles conditions.