ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1994, ainsi que des informations complémentaires contenues dans un rapport reçu en août 1995. De même, elle prend note de la communication de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) de septembre 1995.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les recommandations contenues dans le rapport du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), à propos des points concernant l'exécution de la convention no 144. La commission note à cet égard que le gouvernement a communiqué aux organisations représentatives des projets de rapport les invitant à formuler leurs observations éventuelles - ce qu'a fait la FEDECAMARAS pour les rapports relatifs aux conventions nos 87, 102, 155 et 156. Elle invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule quant à l'application de ces conventions.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans ses prochains rapports, de quelle manière il organise les consultations prévues par la convention no 144 à propos des questions que peuvent soulever les rapports devant être présentés au BIT en vertu de l'article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations concrètes sur les mesures adoptées pour garantir que les organisations représentatives soient saisies de ces rapports et des questionnaires dans des délais leur permettant de formuler leurs observations éventuelles et pour garantir que ces observations soient prises en considération avant que les rapports et les réponses finales ne soient envoyés au Bureau (article 2).

4. Le comité susmentionné avait également appelé l'attention du gouvernement sur l'importance des dispositions du paragraphe 5, alinéa c), de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976 (paragraphe 79 du document GB.256/15/16). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des éléments lui permettant d'apprécier de quelle manière, compte tenu de la pratique nationale, des consultations ont eu lieu sur l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet aux normes internationales du travail et, en particulier, aux conventions ratifiées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer