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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Demande directe
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1. Partie II de la convention (Soins médicaux), article 10 (protection des membres de la famille de l'assuré). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'épouse et les enfants de l'assuré n'étaient pas obligatoirement protégés en qualité de personnes à charge par le régime en vigueur d'assurance maladie, mais qu'ils le sont par l'Administration des services de santé publique (ASSE), qui a pour mission d'assurer les soins de santé primaires à ses ayants droit, conformément à l'article 270 de la loi no 15903 de 1987. Pour vérifier si les exigences des articles 13, 15, 16, paragraphe 1, et 17 de la convention sont satisfaites, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le caractère et la portée de l'assistance médicale fournie dans la pratique par l'ASSE, en précisant notamment dans quelle mesure les prestations sont assurées indépendamment du niveau de ressources des bénéficiaires. Comme le gouvernement n'a pas fourni ces informations dans son dernier rapport, la commission ne peut que formuler à nouveau l'espoir qu'elle figurera dans le prochain rapport du gouvernement, accompagnée de tous règlements adoptés au titre de l'article 270 susmentionné.

2. Article 12 (protection des pensionnés et des membres de leurs familles). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les personnes au bénéfice de prestations pour cause d'invalidité totale et permanente, de vieillesse, de décès du soutien de famille et, le cas échéant, l'épouse et les enfants de ces personnes, ne bénéficient pas, selon le régime en vigueur, d'assurance maladie, de l'assistance médicale préventive et curative, mais qu'elles ont accès à l'assistance médicale fournie par l'ASSE. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le caractère et la portée de cette assistance. En réponse, le gouvernement indique qu'une commission spéciale a été constituée pour étudier la possibilité d'instituer et de financer une protection médicale préventive et curative pour les personnes recevant une pension de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle rappelle à cet égard que, d'après les précédents rapports du gouvernement, celui-ci examine depuis 1989 la question d'établir un régime d'assurance maladie couvrant ces catégories de personnes. Aussi la commission espère-t-elle que, au terme de ces études, le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. En attendant, la commission réitère sa demande d'informations sur le caractère et la portée de l'assistance médicale que l'ASSE fournit dans la pratique aux personnes susmentionnées.

3. Article 16, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions légales garantissant le maintien du droit à l'assistance médicale pour les bénéficiaires qui cessent d'appartenir aux catégories de personnes protégées, ainsi que la prolongation de la période pendant laquelle cette assistance médicale sera assurée en cas de maladie reconnue comme maladie nécessitant un traitement de longue durée. En réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux seuls articles 14 et 15 de la loi no 14407 du 22.07.75, et à l'article 9 du décret no 7/1976. A cet égard, la commission doit souligner, comme elle le fait d'ailleurs depuis 1979, que les dispositions précitées de la loi no 14407 se réfèrent exclusivement aux indemnités de maladie et ne concernent pas le droit à l'assistance médicale. Quant à l'article 9 du décret no 7/1976, son premier paragraphe réserve le droit à prestations pour cause d'invalidité et de chômage involontaire à ceux qui ont épuisé leur droit aux indemnités de maladie; le second paragraphe du décret prévoit le maintien de la couverture sociale des chômeurs, des préretraités et des retraités, à condition qu'ils soient prêts à payer les cotisations correspondantes. En conséquence, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche afin d'assurer que a) conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la convention, tout bénéficiaire cessant d'appartenir à une catégorie de personnes protégées doit, obligatoirement en vertu de la loi, continuer à bénéficier de l'assistance médicale en cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie de ladite catégorie pendant une période, dont la durée ne doit pas être inférieure à 26 semaines; et b) conformément à l'article 16, paragraphe 3, la durée des soins médicaux soit étendue en cas de maladie reconnue comme nécessitant des soins prolongés.

4. Partie III (Indemnités de maladie), article 22 (montant des indemnités de maladie). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique le salaire horaire minimum (10,73 $Ur), moyen (13,43 $Ur) et maximum (15,61 $Ur) d'un tourneur dans la sidérurgie, de juin 1993, ce qui représente le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin; les allocations familiales, qui représentaient, en mai 1994, 34,48 $Ur; et l'indemnité de maladie maximum qui se montait, en mai 1994, à 1 293 $Ur, soit trois fois le salaire minimum national. La commission note ces statistiques avec intérêt. Elle observe que l'indemnité de maladie maximum versée à un bénéficiaire type représenterait 70 pour cent du salaire mensuel moyen d'un tourneur dans la sidérurgie, compte tenu des allocations familiales payées pour deux enfants. Cela correspondrait au niveau de prestation prescrit par la convention, dans l'hypothèse où le tourneur en question travaille 40 heures par semaine, soit 173 heures par mois; en effet, les statistiques fournies dans le rapport se réfèrent à différentes bases de temps pour le salaire d'un tourneur (base horaire) et pour l'indemnité de maladie maximum (base mensuelle). Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 22 de la convention, pour la même base horaire et pour la même période de référence, afin qu'elle puisse pleinement évaluer l'application de la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les sources des statistiques nationales relatives au salaire d'un tourneur.

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