National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992. I. Equipement de levage 1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement a indiqué dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4, du VBF. 2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. II. Echafaudages 3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/CEE); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF. La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.