ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser et faciliter l'admission des femmes à des programmes de formation tels que le "PRODAME" et le programme de formation des jeunes à l'emploi et à l'expérience du travail, mis en place dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi (décret législatif no 728 modifié le 27 juillet 1995 par la loi no 26513). Dans son observation de cette année à propos de cette législation, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, non seulement il n'existe pas de possibilité juridique de discrimination sexuelle dans l'accès à la formation, mais encore des projets sont à l'étude, dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi, pour encourager la réinsertion des femmes dans le marché du travail. Le gouvernement cite par exemple le "programme d'autogénération d'emploi pour les femmes ayant des responsabilités familiales". La commission note que le gouvernement fournit des statistiques faisant apparaître que, dans le cadre du programme d'expérience pratique au travail mis en place en application de la loi de promotion de l'emploi, au cours des six dernières années, non moins de 17 403 jeunes femmes ont signé des contrats de cette nature (ce qui équivaut à 45 pour cent du total de ces contrats). La commission espère recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les résultats de ce programme et de tout autre programme qui aurait été mis en place pour favoriser l'égalité entre hommes et femmes tant en matière de formation que de création d'emplois.

2. Rappelant sa précédente demande directe relative à la résolution ministérielle no 167/92-TR de 1992, instituant une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, la commission note que cette instance, qui a achevé ses travaux, a recommandé entre autres mesures une révision complète de la législation concernant le travail des femmes et l'abrogation de la loi no 2851 du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes et des mineurs (énonçant certaines prescriptions et proscriptions concernant le travail des femmes allant au-delà des mesures de protection de la capacité de reproduction, qui ne s'appliquent pas aux hommes et que la commission jugeait désuètes). La commission note avec intérêt que la loi no 26513 tendant à modifier la loi de promotion de l'emploi abroge la loi no 2851. Notant que, en vertu de la résolution suprême no 020-95-TR du 21 septembre 1995, une commission spéciale - à composition tripartite - a été créée pour élaborer un projet de loi concernant les mères de famille qui travaillent, la commission souhaiterait être informée de ses travaux et recevoir copie de tout nouveau texte ayant trait à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi et de profession.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe concernant i) la possibilité, pour les enfants des deux sexes, de suivre les nouveaux cours d'éducation familiale et de formation au travail; et ii) la situation juridique des femmes souhaitant entrer dans les forces armées. Elle demande en conséquence des éclaircissements sur ces deux points.

4. Dans sa précédente demande directe, la commission exprimait l'espoir que le gouvernement serait en mesure de fournir des informations sur les recours formés devant la Cour constitutionnelle par des personnes qui auraient été victimes de mesures discriminatoires de la part des autorités administratives du travail. Elle note que le gouvernement s'engage à communiquer la jurisprudence pertinente une fois que la cour aura connu de ces affaires, et elle espère recevoir de telles informations dans les prochains rapports.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer