National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 3 du règlement no 235 sur l'amiante l'inspection du travail peut accorder une dérogation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée, sur les conditions et les délais fixés, sur les consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs.
Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article no 37 de la loi sur les services publics. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 21, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.