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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Norvège (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, plus particulièrement, de la conclusion de l'Accord sur l'espace économique européen (1992) et de la Convention nordique sur la sécurité sociale (1992).

Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles) (lu conjointement avec l'article 9). Faisant suite aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique ne pas avoir conclu d'accord de réciprocité pendant la période considérée, mais qu'il poursuivra ses efforts pour établir des dispositions de cette nature chaque fois que cela sera nécessaire et opportun. En outre, pour les personnes couvertes par l'Accord sur l'espace économique européen (1992), s'applique l'article 73 du règlement CEE no 1408/71, version modifiée par le règlement CEE no 3427/89. Cet article dispose qu'une personne salariée ou à son compte, assujettie à la législation d'un Etat Membre, a droit, pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat Membre, aux prestations aux familles prévues par la législation du premier Etat, à condition qu'ils y résident. La commission prend note de cette information. Elle note également, à partir des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925, que la Norvège compte un nombre important et croissant de travailleurs philippins. Compte tenu du fait que cet Etat Membre a également accepté les dispositions de la branche i), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées (par voie d'accords bilatéraux ou autrement) pour garantir, conformément à l'article 6 de la convention, l'octroi de prestations aux familles aux Philippins travaillant en Norvège, dont les enfants continuent de résider dans leur pays d'origine.

Article 7. La commission souhaite que le Bureau soit tenu informé de tout progrès réalisé vers la conclusion d'accords bilatéraux avec d'autres Etats ayant ratifié la convention sur le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition.

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