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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mongolie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement se réfère à des directives pour l'enregistrement des organisations collectives qui ont été adoptées en 1995 par la résolution no 191 du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir le texte de ces directives, qui n'a pas été reçu au Bureau.

A cet égard, la commission note que, d'après les indications du gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être enregistrées pour jouir de la personnalité juridique. L'enregistrement peut être radié en cas de violation de la loi par l'organisation concernée. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité habilitée à prononcer une telle radiation et quelles sont les voies de recours judiciaires contre une telle décision.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur le règlement des conflits collectifs de novembre 1993 auquel il fait référence dans son rapport.

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