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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Namibie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que de l'entrée en vigueur, le 8 avril 1992, de la loi sur le travail (loi No 6 de 1992). Elle note avec satisfaction que les dispositions de cette loi reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs, respectivement, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. La commission note, en outre, que cette loi permet aux organisations d'employeurs et de travailleurs d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, et leur reconnaît le droit de mener une action sous forme de grève. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

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