National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénale à des particuliers. Le gouvernement s'étant référé au régime de semi-liberté, la commission a relevé que celui-ci est régi par les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 et permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon les conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, les accidents du travail. Tel n'est pas le cas des prisonniers régis par les articles 24, 77 et 82 du décret. La commission a relevé que la convention, en son article 2, paragraphe 2 c), interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1993 selon lesquelles le ministre de la Justice envisage de soumettre au Conseil des ministres un projet tendant à la modification des dispositions du décret susmentionné relatives au travail des détenus afin de les rendre plus conformes à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.