National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à son observation antérieure concernant la Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)), la commission prend note avec satisfaction du renversement de jurisprudence relatif à l'applicabilité directe des dispositions susmentionnées de la convention qui a été opéré par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) dans son arrêt du 25 août 1993, dont le texte a été communiqué par le gouvernement. En effet, dans son arrêt, le TFA a estimé que l'article 32, paragraphe 1 e), de la convention, qui autorise la suspension des prestations lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé, est directement applicable et l'emportait sur l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), dans la mesure où cette norme de droit fédéral permet notamment la réduction des prestations pour faute grave commise par négligence.
Le gouvernement conclut, en conséquence, dans son rapport que, contrairement à ce que prévoit la loi, la négligence, même grave, ne suffit plus à fonder une réduction des prestations de l'assurance-invalidité, et que la situation qui prévaut en Suisse est conforme à ce que prévoit l'article 32, paragraphe 1, de la convention, vu le caractère self-executing de cette disposition, reconnu par le TFA. Le gouvernement ajoute que la législation nationale sera mise en conformité formelle avec la convention dès l'entrée en vigueur de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales. La commission souhaiterait être tenue informée de tout développement qui pourrait intervenir à cet égard tant dans la législation que dans la pratique.
2. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, l'adoption de la 10e révision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'incidence de cette législation sur les Parties III et IV de la convention.